Les fiches de la Clinique 2/7

Fiche n°55 - Le maintien de l'autorité parentale en prison

55-L'AP en prison Qu'est-ce que l'autorité parentale ?

L’autorité parentale est un ensemble de pouvoirs conférés par la loi aux parents sur la personne et les biens de leur enfant mineur et non émancipé. Chaque pouvoir est constitué d’un droit et d’un devoir d’agir dans l’intérêt de l’enfant. Les parents doivent ainsi protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, assurer son éducation et permettre son développement.

Les pouvoirs de l’autorité parentale portent notamment sur l’hébergement de l’enfant, son éducation, les choix médicaux, religieux et sociaux le concernant, l’administration de ses biens, sa surveillance et un droit d’information sur tout élément de son quotidien.
 

La titularité de l'autorité parentale

Être titulaire de l’autorité parentale, c'est avoir le droit d'être informé des choix importants relatifs à la vie de l'enfant et de maintenir des relations personnelles avec lui.

Qui sont en principe les titulaires de l’autorité parentale ?
Sont titulaires de l’autorité parentale automatiquement par l’effet de la loi les personnes indiquées en qualité de parent de l’enfant sur son acte de naissance.

Le parent en détention demeure-t-il titulaire de l’autorité parentale ?
La détention ne saurait, à elle seule, déchoir un parent de son autorité parentale. En effet, la possibilité d’un retrait de l’autorité parentale est strictement limitée par la loi aux situations suivantes :
- Un parent condamné en qualité d’auteur, de coauteur ou de complice pour un crime ou délit commis sur la personne de son enfant ;
- Un parent condamné en qualité d’auteur, de coauteur ou de complice pour un crime ou délit commis sur la personne de l’autre parent ;
- Un parent qui met manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant soit par des mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boisson alcoolique ou de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux ;
- Un parent qui se désintéresse manifestement de son enfant pendant deux ans en s’abstenant volontairement d’exercer ses droits et ses devoirs envers celui-ci.

N.B. : Il ne faut pas confondre retrait de l’autorité parentale et retrait de l’exercice de l’autorité parentale.
 

L'exercice de l'autorité parentale

Exercer l’autorité parentale, c’est avoir le pouvoir de prendre les décisions importantes relatives à tous les aspects de la vie de l’enfant (scolarité, santé, religion, vie sociale…).

Par principe, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents et seuls des motifs graves relevant de l’intérêt de l’enfant ou l’incapacité de l’un des parents à exprimer sa volonté peuvent aller à l’encontre de cet exercice commun. L’incarcération du parent ne saurait constituer à elle seule un motif grave. Le parent incarcéré peut donc continuer à exercer son autorité parentale en étant associé à la prise des décisions importantes concernant son enfant depuis son lieu de détention. Il s’agit là même d’un devoir de l’autre parent.

Aussi, même une urgence médicale ne peut pas dispenser le corps soignant de prévenir le parent incarcéré. Un médecin appelé à donner des soins d’urgence à un mineur doit en tout état de cause s’efforcer de prévenir les parents ou représentants légaux de ce dernier afin d’obtenir consentement à l’acte médical. En raison de l’urgence, si le parent incarcéré ne peut pas être joint, les soins nécessaires pourront tout de même être prodigués.
 

Les modalités d'exercice de l'autorité parentale en détention

La libération conditionnelle dite « parentale »
A travers les protections de l’exercice de l’autorité parentale en droit interne et internationale, on remarque la nécessité première pour les décisions amenées à prononcer une privation de liberté, ou relatives aux aménagements de peine des détenus, de prendre en compte l'intérêt de l'enfant et spécialement son droit à ne pas être séparé de ses parents.

A ce titre, l'exécution d'une peine privative de liberté peut prévoir des aménagements particuliers pour raison familiale tels que la suspension ou le fractionnement de peine pour une femme enceinte de plus de douze semaines ou pour toute personne exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans lequel a sa résidence habituelle chez ce parent.

Néanmoins, les personnes condamnées pour un crime ou un délit commis sur un mineur sont exclues du bénéfice de cet aménagement, que l'infraction considérée concerne les propres enfants du détenu, et ce même dans le cas où il n’aurait pas fait l’objet d’un retrait d’autorité parentale, ou d'autres enfants que les siens.

Le droit de visite du parent détenu (Cf. Fiche « Le divorce en prison »)
Le parent incarcéré peut bénéficier d’un droit de visite en parloir de son enfant à raison de son droit en tant que titulaire de l’autorité parentale, qui est aussi un droit de l’enfant, au maintien de leurs relations personnelles.

Dans certaines prisons, des associations proposent de s’occuper de l’accompagnement des enfants mineurs au parloir. Il est ainsi possible de s’informer auprès du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) sur les possibilités d’accompagnement proposées au sein de l’établissement.

Le parent incarcéré peut également, par le biais d’une double demande écrite (du parent détenu et de l’autre parent) au chef d’établissement pénitentiaire, solliciter le bénéfice des unités de vie familiale (UVF), appartements meublés de deux ou trois pièces séparés de la détention où le parent incarcéré peut recevoir son enfant pour une durée de 6 à 72 heures maximum, ou à défaut des parloirs familiaux, salons fermés où l’enfant peut rencontrer son parent pour une durée maximale de six heures en journée. Le refus d’une demande d’UVF doit être justifié par des motifs liés au maintien de la sécurité et au bon
ordre de l’établissement. Il peut faire l’objet d’un recours.
 

Le maintien de l'enfant aux côtés de la mère-détenue jusqu'à ses 18 mois

Cf. Fiche 52 « La grossesse en prison »

Le maintien de l’enfant de moins de 18 mois auprès de sa mère détenue relève de l’application des règles de l’autorité parentale. Aucune autorisation du juge d'instruction pour les personnes prévenues, ou du juge de l'application des peines ou du chef d'établissement pour les personnes condamnées, n'est
nécessaire pour qu’une mère puisse garder son enfant auprès d’elle en prison.

L’enfant n’est alors jamais hébergé en détention classique. Il bénéficie d’une prise en charge dans des locaux adaptés (quartier dit « mères-enfants » ou « nurserie ») sous réserve de places disponibles. Toutefois, en cas de désaccord entre le père (à condition que celui-ci ait l’exercice de l’autorité parentale) et la mère, ces derniers peuvent saisir le juge aux affaires familiales. La décision du maintien de l’enfant auprès de sa mère détenue ne vaut que tant qu’elle ne compromet pas la sécurité de l’enfant. Le fait que l'enfant vive avec sa mère en prison ne modifie pas les droits du père, notamment son droit de visite, ni ses obligations, notamment la contribution financière à la prise en charge des besoins de l’enfant. A ce titre, l'incarcération de la mère ne représente pas un obstacle à la perception des prestations familiales.

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Fiche n°54 - Le droit de vote des personnes en situation de handicap

54-Droit de vote personnes handicap Qu’est-ce que le droit de vote ?

Le droit de vote est un droit fondamental permettant aux citoyens d’exprimer leur volonté lors d’une élection. Le vote est libre, secret et personnel. En France, toute personne majeure de nationalité française et qui jouit de ses droits civils et politiques peut s’inscrire sur les listes électorales afin de voter. Les citoyens de l’Union européenne domiciliés en France peuvent voter pour les élections européennes et municipales. Les personnes en situation de handicap bénéficient également du droit de vote, même lorsqu’elles sont placées sous tutelle.
 

Comment accéder à la propagande électorale en cas de handicap ?

La propagande électorale est l’ensemble des moyens mis en œuvre par les candidats aux élections afin de recueillir les votes des citoyens (tracts, informations, programmes, professions de foi, bulletins de vote, etc).

Généralement, la propagande électorale est envoyée au domicile de chaque électeur. Toutefois, il est possible de la consulter en ligne afin d’avoir une version sonore et textuelle sur le site internet de la Commission de contrôle de la campagne électorale en vue de l’élection présidentielle (https://www.cnccep.fr/candidats.html) et sur le site du gouvernement en vue des autres élections (programme-candidats.interieur.gouv.fr/).

De plus, s’agissant de l’accessibilité à l’information électorale pour les électeurs aveugles ou malvoyants, les médias ont pour obligation de se rapporter à un référentiel définissant les règles techniques et ergonomiques qui répondront aux besoins des personnes se trouvant en situation de handicap.

S’agissant des électeurs sourds ou malentendants, la presse écrite n’est pas le seul moyen leur permettant d’avoir accès à l’ensemble de la propagande électorale. En effet, il existe des aménagements de la presse audiovisuelle leur étant destinés comme les sous-titrages ou l’interprétation en langue des signes.

Pour les personnes en situation de handicap ayant des difficultés de compréhension, l’information électorale mise à leur disposition doit être simplifiée afin d’avoir accès à une information facile à lire et à comprendre.
 

Quels sont les moyens d’accès aux bureaux de vote pour les personnes en situation de handicap ?

Il existe une obligation d’accessibilité des bureaux et des techniques de vote pour les personnes handicapées, quel que soit leur handicap.

Tout d’abord, il est important de pouvoir repérer aisément les bureaux de vote. Des indications doivent être présentes depuis les points d’arrêts des transports publics, les places de stationnement et la voirie jusqu'aux bureaux de vote. S’il y en a plusieurs, ceux-ci doivent être clairement identifiés et indiqués en caractères agrandis et contrastés.

Les bureaux de vote doivent disposer d’au moins un isoloir accessible aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant. Celles-ci doivent également pouvoir facilement accéder à l’urne. Le président du bureau de vote doit prendre toutes les mesures utiles pour faciliter le vote autonome des personnes handicapées.

Afin de simplifier le vote des personnes malvoyantes, il est recommandé d’utiliser un contraste élevé afin de leur permettre de distinguer les bulletins de la table où ils sont disposés. Les bulletins doivent être imprimés de façon à être bien lisibles. L’éclairage doit également être renforcé au-dessus des tables ainsi que dans les isoloirs. Enfin,
pour leur permettre d’apposer leur signature à l’emplacement prévu à cet effet sur les feuilles d’émargement, un guide signature à couleur contrastée peut être utile.
 

Une personne handicapée peut-elle se faire accompagner lors du vote?

Le vote étant un acte personnel, l’électeur doit se rendre seul dans l'isoloir et introduire lui-même son enveloppe dans l'urne.

Cependant, les personnes atteintes d’une infirmité physique certaine et les mettant dans l’impossibilité d’introduire leur bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne elles-mêmes peuvent se faire assister par un électeur de leur choix. Cet électeur accompagnateur peut donc entrer dans l'isoloir et introduire l'enveloppe dans l'urne à la place de l'électeur qu'il accompagne. Il n’est pas nécessaire que l’électeur accompagnateur soit inscrit dans le même bureau de vote ni dans la même commune que la personne en situation de handicap.
 
Il est également possible pour une personne handicapée ne pouvant signer elle-même la liste d'émargement de se faire accompagner. L'électeur de son choix peut alors signer à sa place tout en précisant manuscritement : “L'électeur ne peut signer lui-même".

Le majeur protégé (sous sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) atteint d’une infirmité physique certaine et le mettant dans l’impossibilité d’accomplir physiquement les opérations de vote peut aussi se faire assister par l’électeur de son choix. Toutefois, dans ce cas, les accompagnateurs ne peuvent pas être les mandataires judiciaires
à leur protection ou les personnes les accueillant, intervenant ou les prenant en charge dans les établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires, ou travaillant à leur service.
 

Comment donner procuration et à qui ?

Il est possible pour tout électeur, qu’il soit en situation de handicap ou non, de donner procuration à l’électeur de son choix, même s’il n’est pas inscrit dans la même commune. Cela implique donc de désigner une personne qui votera à sa place. Pour cela, il faut faire une demande en ligne (https://www.maprocuration.gouv.fr) ou en complétant le document CERFA n°14952*03 en ligne puis en l’imprimant ou à la main directement. Dans les deux cas, il est ensuite nécessaire de se rendre dans un commissariat de police ou une gendarmerie avec la demande ainsi qu’un justificatif d’identité. 

Toutefois, si une personne ne peut pas se déplacer du fait de son handicap, elle peut demander à ce qu’un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire délégué se déplace à son domicile ou dans l’établissement spécialisé dans lequel elle se trouve (hôpital, EHPAD…). Il faut alors effectuer cette demande par écrit en joignant une attestation sur l’honneur justifiant de l'impossibilité de se déplacer.

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Fiche n°53 - Les organes de gestion de l'association

53 - Les organes de l'association Aucune disposition de la loi du 1er juillet 1901 ne réglemente l’organisation interne de l’association. Le principe est la liberté contractuelle, sous réserve que l’association puisse fonctionner correctement. Sont présentés les organes de gestion habituels mais non obligatoires et les différents pouvoirs qui leur sont généralement attribués
en vue d’une bonne gestion.
 

Qui dirige une association ?

Les dirigeants détiennent le pouvoir exécutif de l'association. La loi impose de nommer un représentant légal de l’association pour qu’il puisse exercer ses droits et la représenter dans ses relations avec les tiers, ainsi que de faire connaître le nom, la profession, le domicile et la nationalité de ceux qui, à titre quelconque, sont chargés de
l’administration ou de la direction de l’association.
 

Les administrateurs

Qui peuvent-ils être ?
Les administrateurs peuvent être :
des personnes physiques ou des personnes morales ;
membres ou non de l’association;
de nationalité française ou étrangère ;
majeurs ou mineurs de seize ans révolus.

Les statuts peuvent exiger des administrateurs qu’ils remplissent certaines conditions supplémentaires. Les interdictions d’être administrateur sont très rares. Par exemple, la faillite personnelle emporte l’interdiction d’administrer les associations ayant une activité économique.

Quelle est la durée de leur mandat ?
Les statuts peuvent fixer la durée et la fin de leurs fonctions.

Au sein de quel organe exercent-ils leurs fonctions ?
Les administrateurs de l’association exercent généralement leurs fonctions au sein du conseil d’administration. Le conseil d’administration joue un rôle d’animation et de prise de décisions, mais aussi un rôle de contrôle du respect de leurs missions par les autres organes.
Si l’association décide de mettre en place un conseil d'administration dans ses statuts, elle doit s’assurer de détailler ses champs de compétence, sa composition (nombre d’administrateurs, durées du mandat, exigences les concernant), ses modalités de convocation, d’information ainsi que les règles de majorité et le mode de scrutin.
 

Le Bureau

Qu’est-ce que le bureau ?
Le bureau est une formation restreinte du conseil d’administration souvent prévue par les statuts. Habituellement, il est composé du président, qui peut être épaulé par un vice-président. Régulièrement, en sont également membres un trésorier pour gérer les fonds de l’association ainsi qu’un secrétaire pour s’occuper de l’ensemble des documents juridiques que l’association doit tenir.

Comment le président est-il désigné ?
Les statuts doivent déterminer les potentielles conditions requises pour pouvoir être président, ainsi que les modalités selon lesquelles il est désigné (élu par le conseil d’administration, par l’assemblée générale ou par désignation dans les statuts).

Quel est le rôle du président ?
A défaut de définition précise des pouvoirs du président dans les statuts, il peut seulement accomplir les actes conservatoires et d'administration. Ainsi, il convoque, fixe l’ordre du jour du conseil d'administration et le préside. Si les statuts le stipulent, il détient le pouvoir de représentation de l’association qui lui permet de revendiquer les droits dont bénéficie l’association à l’égard des tiers.

Il faut toutefois être vigilant quant à la délimitation des pouvoirs du président lors de la rédaction des statuts. Ces derniers ne doivent pas être illimités. Il est impératif qu’il exerce ses fonctions sous le contrôle d’un autre organe, notamment le conseil d’administration.
 

L’Assemblée Générale

Qu’est-ce que l’assemblée générale ?
L’assemblée générale d’une association est un organe indépendant qui réunit de plein droit les membres admis, lesquels délibèrent sur les questions relatives à la gestion de l’association. Les statuts fixent librement son organisation et sa composition.

L’assemblée est ordinaire en raison de son caractère annuel ou statutaire, ou encore lorsqu’elle aura seulement le pouvoir de prendre des décisions concernant la gestion quotidienne de l’association. A l’inverse, l’assemblée est extraordinaire quand elle a le pouvoir de prendre des décisions graves concernant la structure ou la pérennité de
l’association.

A quelle fréquence se tient l’assemblée générale ?
La loi du 1er juillet 1901 n’impose pas la tenue d’assemblées générales régulières. Les membres de l’association sont libres, dans les statuts, de prévoir la tenue régulière d’assemblées générales, réunissant tous les membres actifs. En outre, les statuts doivent obligatoirement prévoir la tenue d’une assemblée générale pour prononcer la dissolution volontaire de l’association.

Quel est le rôle de l’assemblée générale ?
Selon les statuts, l’assemblée générale prend les actes de disposition (actes les plus graves) ainsi que diverses décisions concernant la gestion de l’association, le contrôle de certaines décisions du président. Les statuts fixent une certaine périodicité, les conditions de convocation et de prise de décision. Ils peuvent également laisser aux organes de direction le pouvoir de décider de la date de la tenue desdites assemblées.

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Fiche n°52 - La grossesse, l’accouchement et les premiers mois du nourrisson en prison

52 - Grossesse en prison Selon l’Observatoire international des prisons, 60 accouchements auraient lieu chaque année en prison. La grossesse ne caractérise pas un état de santé incompatible avec l’incarcération.
 

Quelles sont les règles en matière de suivi gynécologique des détenues enceintes ?

Les détenues enceintes ont droit au suivi médical de leur grossesse.

En général, ce suivi s’opère au sein de l’établissement pénitentiaire afin de limiter les extractions médicales. Sages-femmes et gynécologues interviennent régulièrement en détention afin de s’assurer du bon déroulé de la grossesse et fournir des séances de préparation à l’accouchement. Les échographies sont faites à l’unité sanitaire, si cela est possible. La détenue doit alors être accompagnée de deux surveillantes.

La loi assure à la détenue enceinte la tenue de tout examen gynécologique sans entraves, c’est-à-dire non menottée, et hors la présence du personnel pénitentiaire, afin de garantir son droit au respect de sa dignité.

La femme détenue enceinte peut également bénéficier d’une interruption volontaire de grossesse si elle la demande et en respecte les conditions légales (jusqu’à 16 semaines d’aménorrhée).

Tout examen ou intervention médicale qui ne peut être menée au sein de l’établissement pénitentiaire implique une extraction médicale de la détenue enceinte. Elle est conduite à l’hôpital escortée par une équipe pénitentiaire. Au cours de son hospitalisation, elle sera sous la surveillance d’une garde statique policière. Elle peut être menottée au cours du transport si elle est considérée comme un danger pour elle-même ou pour autrui, ou si elle est susceptible de prendre la fuite.
 

Quelles sont les règles relatives à l’accouchement des détenues ?

La femme détenue doit accoucher dans un service hospitalier adapté à son état de santé.

Seules des circonstances particulièrement graves ou imprévisibles peuvent justifier un accouchement au sein de l’établissement pénitentiaire, à savoir un déni de grossesse ou une urgence médicale faisant du transport de la détenue vers un hôpital un danger vital pour celle-ci ou son enfant.

Si la naissance a lieu au sein de l’établissement pénitentiaire, l'acte d'état-civil doit mentionner seulement la rue et le numéro de l'immeuble afin de garder secrètes les circonstances de la naissance de l’enfant. Après l’accouchement, les visites de la famille et des amis sont subordonnées à l’octroi d’un permis de visite par le juge. L’enfant reste auprès de sa mère dans une chambre d’hôpital sécurisée par la présence d’une garde policière.
 

Quels sont les droits des mères détenues après leur accouchement ?

Jusqu’aux 18 mois de l’enfant, les détenues peuvent garder leur enfant avec elles en détention.

A la demande de la mère, cette limite d’âge peut être reculée, sur décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent, après avis d'une commission consultative. Avant d'émettre son avis, la commission consultative entend le défenseur de la mère détenue et, si possible, le père de l'enfant.

La mère et l’enfant doivent alors être accueillis dans des locaux spécialement aménagés :
Il peut s’agir de cellules mères-enfants qui ne se trouvent pas dans un quartier distinct du quartier femme. Ces cellules sont soumises au même régime pénitentiaire que le reste de l’établissement : les portes sont verrouillées en dehors du temps de promenade ou d’activité, contrairement au quartier de nurserie.
Le quartier de nurserie est une aile spécifique de l’établissement pénitentiaire constituée de plusieurs cellules mères-enfants et de pièces de vie collective. Seuls 29 établissements pénitentiaires sur les 191 existants disposent d’une nurserie.
Tout établissement pénitentiaire accueillant une mère et son enfant doit être muni d’eau chaude à disposition directement dans la cellule mère-enfant, laquelle doit être d’une superficie de 15 m² minimum et disposer d’un accès à la cour de promenade en dehors de la présence des autres détenues, d’une baignoire pour l’enfant et d’un chauffe-biberon.

Les simples prévenues (incarcérées en attente de jugement) ne peuvent être transférées dans un établissement doté de tels locaux qu'après accord du magistrat saisi du dossier de la procédure.

A l’issue des 18 mois de maintien de l’enfant auprès de sa mère au sein de l’établissement pénitentiaire, l’administration pénitentiaire est tenue de fournir, au Juge de l’application des Peines ou au Juge d’instruction, les éléments qui leur permettront, si la situation de la mère l’autorise et selon les cas, d’organiser des permissions de sortie ou des sorties sous escorte afin que la mère accompagne son enfant dans son futur lieu d’accueil.

De plus, durant les six mois suivant son départ, l’enfant peut être admis par le chef d’établissement à séjourner pour de courtes périodes auprès de sa mère.

Une fois ce délai supplémentaire passé, il existe alors différents moyens pour conserver le lien mère enfant :
les parloirs familiaux qui sont des salons fermés d’une superficie variant de 12 à 15 m² où l’enfant pourra voir sa mère pour une durée maximale de six heures en journée ;
les unités de vie familiale qui sont des appartements meublés de deux ou trois pièces, séparés de la détention, où la mère détenue pourra recevoir son enfant pour une durée de 6 à 72 heures maximum.
 

De quelles aides sociales les détenues enceintes peuvent-elles bénéficier pendant et à l’issue de leur grossesse ?

La détenue enceinte a droit aux allocations sociales comme toute personne répondant aux critères de ces aides. Elle bénéficie ainsi des prestations de l’assurance maladie et maternité dès son arrivée en détention.

Si les mères détenues ne disposent pas de ressources suffisantes, elles sont considérées comme « indigentes » et l’administration pénitentiaire leur fournit la somme de 20 euros par mois. De plus, si c’est possible dans sa situation, la mère détenue peut travailler pour pallier son manque de ressource. Il lui faut alors accepter de confier son enfant à des proches, au personnel spécialisé, à un accueil extérieur ou à défaut, à une codétenue de confiance.

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Fiche n°51 - L'accès à l'enseignement en milieu carcéral

51 - Accès à l'éducation en prison L’accès à l'éducation constitue un droit fondamental qui doit s'exercer de la même manière pour les personnes privées de libertés que pour tout autre citoyen. Ainsi, toute personne détenue, qu’elle soit majeure ou mineure, a la possibilité, en vue de sa réinsertion, d’accéder à une formation et d'obtenir un diplôme en milieu carcéral.
 

Le détenu majeur

Quelles sont les différentes possibilités d’enseignement ?
L’enseignement de base : Toute personne détenue qui ne sait pas lire, écrire ou calculer couramment doit bénéficier d’un enseignement adapté. Des cours spéciaux seront organisés pour toute personne qui
en fait la demande.

La formation de niveau secondaire et supérieur : Tout détenu majeur peut accéder aux formations de niveau secondaire (collège et lycée) et de l’enseignement supérieur. Il est alors possible de suivre des cours par correspondance du Centre National d’Enseignement à Distance(CNED).
Il est également possible de suivre des cours dispensés par un autre organisme que le CNED, mais cette inscription nécessite l’autorisation du directeur de l’établissement pénitentiaire. La demande d’études doit être effectuée par la personne détenue auprès du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP)via son conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation.

La formation professionnelle : Des plans de formations professionnelles sont établis conjointement par la direction de l’établissement pénitentiaire et le conseil régional dont dépend l’établissement. Les personnes détenues peuvent bénéficier de ces formations professionnelles sur demande et après avoir été sélectionnées. Ces formations peuvent être rémunérées.
La personne détenue doit faire sa demande de formation auprès du SPIP, via son conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.

L’apprentissage : Les détenus majeurs âgés de 29 ans au plus peuvent bénéficier d’une formation par apprentissage afin d’apprendre un métier en alternance et ainsi obtenir une certification.
L'apprentissage se déroule dans un Centre de Formation des Apprentis (CFA), qui peut être situé à l'intérieur ou à l'extérieur de la prison.
La participation d’une personne détenue à une formation par apprentissage se fait par la signature d’un contrat d’emploi pénitentiaire en apprentissage. Pendant toute la durée du contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage, le détenu perçoit une rémunération.

L’accès aux diplômes : Tout majeur détenu a le droit de passer les épreuves d’un diplôme en prison. Il peut s’agir du brevet des collèges, du baccalauréat ou encore d’un brevet de technicien supérieur (BTS) ou de tout autre diplôme de l’enseignement supérieur.
En cas d’impossibilité de passer les épreuves dans l’établissement pénitentiaire, le candidat peut bénéficier d'une permission de sortie si sa situation pénale le permet. La mesure devra être accordée par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire du lieu de la prison.

En pratique, comment l’enseignement est-il mis en place ?
L'enseignement des personnes détenues suppose une démarche personnalisée et adaptée aux besoins de chacun et à la durée de la peine. L’unité locale d’enseignement intervient pour présenter l’offre d’enseignement à l’ensemble des personnes détenues et recueillir les demandes de formation.
Un entretien-bilan pédagogique individuel est effectué avec toute personne formulant une demande d’enseignement, afin de proposer une offre personnalisée de formation.
Les enseignants transmettent au SPIP les informations sur le parcours de formation des personnes détenues, afin qu'elles puissent ensuite être communiquées au magistrat en charge du dossier et à la commission d'application des peines.
 

Le détenu mineur

Quelle place est accordée à l’enseignement du détenu mineur ?
L'obligation scolaire reste en vigueur pendant la détention. La scolarisation des mineurs détenus est une priorité pour l’Éducation nationale et l’administration pénitentiaire. Comme le prévoit la Convention liant le ministère de la Justice et l’Éducation nationale du 15 octobre 2019, l’État a les mêmes devoirs envers les mineurs détenus qu’envers les autres élèves.

La scolarisation constitue la partie la plus importante de l'emploi du temps du mineur incarcéré et constitue donc l'axe prioritaire de la prise en charge du mineur détenu. Aucune mesure ne doit entraver ce droit dont disposent les mineurs détenus. En effet, l'article R124-26 du Code de la justice pénale des mineurs (CJPM) dispose que “Le confinement en cellule individuelle ordinaire décidé par le président de la commission de discipline à l'encontre du mineur détenu n'interrompt ni sa scolarité, ni sa formation, ni les entretiens avec les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse.”

Quelles sont les missions de l'enseignement en milieu pénitentiaire ?
Permettre aux mineurs détenus d'acquérir les savoirs fondamentaux (écrite / lecture/ calcul).
Inscrire chaque mineur détenu dans un parcours de formation adapté permettant une insertion sociale, citoyenne voire professionnelle à la sortie de la détention.
Préparer aux diplômes.
Participer à la construction d’un projet de reprise de scolarité ou de formation, en sortie de détention.

En pratique, comment l'enseignement est-il mis en place ?
La prise en charge des mineurs au sein des établissements habilités à accueillir des mineurs est assurée par des professionnels de l'administration pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la santé.
Pour tous les mineurs, un entretien individuel initial est organisé dès le quartier arrivant. A cette occasion, le parcours antérieur et les besoins de formation du mineur sont appréhendés et une offre personnalisée de formation lui est proposée.

Temps de scolarisation : Le mineur doit disposer d'un temps scolaire d'au moins 12 heures par semaine en quartier mineurs et 20 heures en établissement pénitentiaires pour mineurs (EPM). L’emploi du temps scolaire, collectif et individuel est déterminé par le directeur du service d'enseignement ou l'enseignement référent du quartier mineur.

La mise en œuvre de ce temps de scolarisation : Soit le détenu mineur poursuit sa scolarité à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire dans une classe prévue pour des groupes de 4 à 7 mineurs.
Cette classe est dirigée par un enseignant de l'Éducation nationale.
Soit, il peut suivre des cours à l'extérieur. Dans ce cas-là, une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté peut être envisagée. La mesure est alors accordée par le juge des enfants du tribunal judiciaire du lieu de la prison. De la même façon, aux fins d’obtention d'un diplôme, le mineur peut bénéficier d'une permission de sortie à condition que les deux conditions cumulatives suivantes soient remplies :
si les épreuves ne peuvent pas se dérouler dans l'établissement
si sa situation pénale le permet

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Fiche n°50 - Le don d'organe et de tissus post-mortem

Fiche 50 - Le don de tissus post-mortem Qu’est-ce qu’un don d’organe et de tissus post-mortem ?

Les tissus du corps humain sont des ensembles de cellules et de leur substance intercellulaire fonctionnant ensemble pour effectuer une tâche particulière comme les tissus musculaires permettant les mouvements des membres ou encore les tissus nerveux dont le rôle est de recevoir les stimulus externes ou internes et de produire une réponse de l’organisme.
Un organe est un ensemble de tissus. Il s’agit, par exemple, du cœur, des poumons, de l’intestin grêle, des reins ou du foie.

Le don d’organes et de tissus post-mortem désigne le prélèvement d’organes et de tissus sur un corps humain, celui d’un donneur décédé, afin de les greffer sur un patient, le receveur, dont l’état de santé le nécessite. Le don d’organe et de tissus post-mortem est celui qui est réalisé le plus souvent.
 

Quels sont les organes et tissus pouvant faire l’objet d’un don post-mortem ?

Tous les organes et tissus pouvant être greffés peuvent, en principe, être prélevés sur une personne décédée afin de les greffer à un patient receveur. Il est toutefois nécessaire que les organes et tissus soient fonctionnels au moment du prélèvement.
 

Qui peut être donneur d’organe et de tissus à sa mort ?

Toute personne est présumée avoir consenti au don de ses organes et tissus. Il est cependant possible de refuser, de son vivant, d’être donneur d’organes et de tissus après son décès. Pour faire savoir son opposition au don, il existe plusieurs moyens, tous valables :
L’inscription sur le registre national des refus sur Internet ou par courrier grâce au formulaire accessible en ligne. Il faudra joindre à celui-ci une pièce d’identité (carte d'identité, permis de conduire, titre de séjour, passeport…) ;
La transmission d’un écrit signé et daté aux proches ;
L’information orale du refus aux proches.

Il est également possible de ne prévoir que des restrictions, c’est-à-dire de refuser le don de certains organes ou tissus seulement. Les moyens pour faire connaître ces restrictions sont les mêmes que pour un refus total de don.
 

Le cas particulier de l’enfant mineur

En cas de décès d’un enfant mineur, le don d’organes et de tissus est possible. Pour cela, il faut que les personnes détentrices de l’autorité parentale, en principe ses parents, ou bien son tuteur légal, y consentent par écrit. S’il est impossible de consulter l’un des parents, l’autre peut tout de même donner son accord. Dès l’âge de 13 ans, un mineur peut s’inscrire sur le registre national des refus afin de s’opposer au don de ses organes et tissus ou de restreindre celui-ci.
 

Quelles sont les étapes d’un don d’organes et de tissus entre vifs ?

1. La constatation du décès : le décès de la personne va être constaté par deux médecins n’appartenant pas aux équipes chargées des greffes.
2. L’entretien avec les proches : l’équipe médicale s’entretiendra ensuite avec les proches du défunt (famille, conjoint(e), concubin...). Cet échange a alors pour but de vérifier si la personne décédée était consentante ou non au don de ses organes et tissus. En effet, si la personne n’était pas inscrite sur le registre national des refus, les médecins tiendront nécessairement compte de la parole des proches. S’ils signalent un refus de don, ou même une restriction, la présomption légale de consentement de celui qui n’était pas inscrit sur le registre national des refus sera renversée.
3. L’intervention et la restitution du corps : si le don d’organes et de tissus n’a pas été refusé, l’intervention afin de les prélever pourra être réalisée. L’équipe médicale en charge des prélèvements a néanmoins l’obligation de veiller à restaurer l’aspect du corps du défunt avant de le rendre à la famille.
 

Le don d'organe ou de tissu est-il gratuit ?

Le don d’organe et de tissus est totalement gratuit.
Il est interdit de prévoir une rémunération ou un avantage équivalent en contrepartie du don d’organe, ce qui est sanctionné par sept ans d’emprisonnement et 100.000 euros d’amende. Le fait d'obtenir d'une personne le
prélèvement de tissus, de cellules ou de produits de son corps contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est lui puni de cinq ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende.
 

Est-il possible d’avoir connaissance de l’identité du donneur et/ou du receveur ?

Aucune information identifiante, qu’elle concerne le donneur ou le receveur, ne peut être divulguée. Ce principe d’anonymat s’applique tant à l’égard du donneur et du receveur que des tiers (familles, équipes médicales, etc.). Toutefois, il peut être fait exception à ce principe d’anonymat en cas de nécessité thérapeutique. Seuls les médecins du donneur ou du receveur pourront alors avoir accès aux informations.
Néanmoins, la famille du donneur pourra, par la suite, demander à l'équipe médicale les résultats des greffes afin de savoir si celles-ci ont fonctionné ou non, sans que l’identité du receveur ne soit révélée.

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Fiche n° 49 - Le don d'organe et de tissus entre vifs

Fiche 49 Qu’est-ce qu’un don d’organe et de tissus entre vifs ?

Les tissus du corps humain sont des ensembles de cellules et de substance intercellulaire fonctionnant ensemble pour effectuer une tâche particulière comme les tissus musculaires permettant les mouvements des membres ou encore les tissus nerveux dont le rôle est de recevoir les stimulus externes ou internes et de produire une réponse de l’organisme.

Un organe est un ensemble de tissus. Il existe des organes vitaux, sans lesquels il n’est pas possible de vivre comme le cerveau, le cœur, les poumons, l’intestin grêle, le foie, les reins et la peau. D’autres organes sont, quant à eux, non-vitaux comme l’appendice, la vésicule biliaire, ou la rate. Les produits du corps humain désignent les substances résultant du fonctionnement du corps humain, renouvelables et détachables de celui-ci.

Le don d’organe et de tissus entre vifs désigne le prélèvement d’organe et de tissus sur un corps humain, celui d’un donneur de son vivant, afin de les greffer sur un patient, le receveur, dont l’état de santé le nécessite. Il est également possible de faire don, de son vivant, de certains produits du corps humain tels que les cellules sanguines ou reproductives.
 

Quels sont les organes et tissus pouvant faire l’objet d’un don entre vifs ?


Le don d’organe et de tissus de son vivant n’est possible que dans des cas limités. Les seuls organes pouvant être prélevés en vue d’une greffe sont ceux sans lesquels il est possible de vivre normalement : un rein, un lobe pulmonaire et un lobe hépatique.

Ensuite, le don de tissus de son vivant n’est envisageable que lors d’une intervention chirurgicale (tête fémorale) ou après un accouchement (veines saphènes contenues dans le placenta). Il n’est pas permis de donner, de son vivant, d’autres tissus.

Enfin, il est possible de donner certains produits du corps humain tels que du sang, des gamètes (spermatozoïdes ou ovocytes), ou encore des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse ou du sang périphérique).

 

Qui peut être donneur d’organe et de tissus de son vivant ?

Afin de pouvoir donner un organe, des tissus ou des produits de son corps de son vivant, le donneur doit être majeur, volontaire et en bonne santé. Il est impossible de contraindre qui que ce soit de donner un élément, organe, tissu ou produit de son corps. Tout donneur doit donc fournir un consentement préalable, libre et éclairé. Ce consentement est révocable à tout moment.

Les donneurs vivants potentiels sont énumérés limitativement par la loi. Ainsi, depuis 2011, peuvent donner un organe au receveur :
- Son père ou sa mère ou l’un de leur conjoint ;
- Son frère ou sa sœur ;
- Son fils ou sa fille ;
- Son conjoint ;
- Ses grands-parents ;
- Ses oncles ou tantes ;
- Ses cousins ou cousines germain(e)s ;
- Toute personne apportant la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans avec lui ;
- Toute personne apportant la preuve d’un lien affectif étroit et stable depuis au moins deux ans avec lui.

Il est également indispensable que le donneur et le receveur soient compatibles à l’issue des examens médicaux complets effectués sur chacun d’eux. Exceptionnellement, si le donneur et le receveur s’avèrent incompatibles pour une greffe de rein, un don croisé peut être envisagé, c’est-à-dire un don avec autre couple donneur-receveur dans la même situation. Dans ce cas, le receveur se verra greffer le rein d’une personne ne faisant pas partie de la liste légale des donneurs.

 

Le cas particulier de l’enfant mineur ou du majeur sous tutelle

En principe, un enfant mineur ou un majeur sous tutelle ne peut pas être donneur d’organe ou de tissus de son vivant. Toutefois, il est possible de prélever, sur un mineur ou un majeur sous tutelle, des cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique. Ce don n’est possible que si aucune autre solution thérapeutique n’est possible. Les personnes titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou la personne chargée de la mesure de protection doivent alors consentir à ce don. De plus, si le mineur ou le majeur sous tutelle est considéré comme apte à donner son consentement, son refus fait nécessairement obstacle au prélèvement.
 

Quelles sont les étapes d’un don d’organes et de tissus entre vifs ?

1 . L’information du donneur : le donneur vivant doit impérativement être informé des risques qu’il encourt et des conséquences éventuelles d’un prélèvement pour don par le comité d’experts désigné.
2 . Le consentement du donneur : le donneur doit donner son consentement libre et éclairé devant le président du tribunal judiciaire ou un magistrat désigné par ce dernier. Cependant, en cas d’urgence vitale du receveur, le consentement du donneur peut être recueilli par le procureur de la République par tout moyen. Le donneur n’est toutefois pas contraint de maintenir son consentement, il peut le révoquer à tout moment avant le don, sans devoir respecter de forme particulière.
3 . La prise en charge post-opératoire du donneur : après le prélèvement, le donneur bénéficie d’un suivi médical à long terme.
 

Le donneur peut-il être rémunéré pour son don ?

Le don d’organe et de tissus est totalement gratuit.

Il est interdit de prévoir une rémunération ou un avantage équivalent en contrepartie du don d’organe, ce qui est sanctionné par sept ans d’emprisonnement et 100.000 euros d’amende. Le fait d'obtenir d'une personne le prélèvement de tissus, de cellules ou de produits de son corps contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est lui puni de cinq ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende.

Toutefois, l’établissement de santé effectuant le prélèvement d’organe ou de tissus sur le donneur prend intégralement en charge les frais afférents à ce don (transports, hébergement, examens, traitements...), ainsi que, le cas échéant, la perte de rémunération engendrée.
 

Est-il possible d’avoir connaissance de l’identité du donneur et/ou du receveur ?

Aucune information identifiante, qu’elle concerne le donneur ou le receveur, ne peut être divulguée. Ce principe d’anonymat s’applique tant à l’égard du donneur et du receveur que des tiers (familles, équipes médicales, etc.). Toutefois, il peut être fait exception à ce principe d’anonymat :
- En cas de nécessité thérapeutique, les médecins du donneur ou du receveur pourront avoir accès aux informations ;
- En cas de dons de gamètes (réalisé après le 1er septembre 2022) et depuis la loi de bioéthique 2021, des informations personnelles du donneur pourront être partagées à l’enfant né du don, si ce dernier en fait la demande une fois majeur ;
- En cas de don intrafamilial (et non d’un don croisé), l’anonymat n’est pas maintenu.


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