Les fiches de la Clinique 4/7

Fiche n°41 - L'adoption simple

Fiche Clinique juridique n41 Qu'est ce que l'adoption simple ?

L'adoption simple est un type d'adoption qui laisse subsister des liens à caractères juridiques entre l'enfant et sa famille d'origine. Elle est à distinguer de l'adoption
plénière.
 

Qui peut être adopter ?

- Toute personne majeure
- Toute personne mineure dès lors qu’elle justifie de son statut de pupille de l’Etat, d’enfant dont les parents ont accepté l’adoption, d’enfant déclaré abandonné par jugement du tribunal, d’enfant dont l’adoption plénière n’est pas possible. Un pupille de l'État est un enfant mineur qui a été confié aux services du département et accueilli principalement en pouponnière ou en famille d'accueil.
 

Qui peut adopter ?

- Les parents adoptants doivent être âgés de plus de 28 ans, être mariés depuis au moins 2 ans, et avoir au moins 15 ans d’écart avec l’enfant qu’ils veulent adopter. Le Tribunal judicaire peut accorder une dérogation. Par exemple, l’adoption d’un ensemble de frères et sœurs de la même famille, avec un enfant ayant une différence d’âge inférieure à 15 ans avec l’adoptant.
- Il est possible pour une personne seule d'adopter selon les mêmes conditions.
- Il est possible pour une personne d’adopter l’enfant de son conjoint. Pour cela, il faut être marié avec lui, avoir au moins 10 ans de différence d'âge avec l’adopté et bénéficier du consentement de l’époux devant le notaire.
 

Quelle est la procédure ?

- Il faut qu’un jugement soit rendu par le tribunal judiciaire.
- Les parents biologiques de l’enfant doivent avoir donné leur accord sauf si la personne adoptée a justifié de son statut de pupille de l’Etat ou d’enfant abandonné.
- Si l’adopté a plus de 13 ans, il convient de produire son consentement devant notaire.
- Une requête doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au tribunal judiciaire du lieu de résidence de l’adoptant soit par lui soit par un avocat. La présence d’un avocat est obligatoire quand l’adopté a plus de 15 ans. En cas d’adoption d’une personne mineure, l’adoptant doit obtenir un agrément. Pour cela, il doit déposer une demande d’adoption auprès des services du département de l’aide sociale à l’enfance (ASE)
 

Quels sont les effets de l'adoption simple ?

- Envers la famille d'origine : l'adopté conserve tous ses liens avec sa famille d'origine (il reste héritier de sa famille d'origine par exemple)
- Envers la famille adoptive :
ETAT CIVIL: le nom de l'adoptant s'ajoute au nom de l'adopté ou le remplace.
AUTORITE PARENTALE: L'autorité parentale est exclusivement et intégralement attribuée aux parents adoptifs, sauf s'il s'agit de l'adoption d'un enfant de l'époux.

OBLIGATION ALIMENTAIRE RECIPROQUE: l'adopté doit des aliments à l'adoptant et réciproquement.
DROITS DE SUCCESSION: l'adopté hérite des deux familles : de sa famille d'origine et de sa famille adoptive. Toutefois, il n'est pas héritier réservataire à l'égard de ses grands parents adoptifs (ils peuvent le déshériter).

L'adoptant ou l'adopté peut demander la révocation (c'est-à-dire l'annulation) de l'adoption auprès du tribunal judiciaire sans condition de délai, uniquement pour des motifs graves (violence, vols).

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Fiche n°40 - L'adoption plénière

Fiche Clinique juridique n40 Qu'est ce que l'adoption plénière ?

L'adoption plénière est un type d'adoption qui crée une nouvelle filiation avec un enfant ou un jeune adulte, en remplaçant les liens d'origine de ce dernier. L'enfant adopté de façon plénière cesse d'appartenir à sa famille biologique de manière irrévocable
 

Qui peut être adopté ?

- Toute personne de moins de 15 ans à la condition d’être adoptable (enfant étranger, pupille de l’état, enfant dont les parents ont accepté l’adoption, enfant déclaré abandonné par la justice)
OU
- Toute personne ayant entre 15 et 20 ans à la condition d’avoir été accueilli au sein du foyer de l’adoptant avant ses 15 ans ou d’avoir été adopté en la forme simple avant ses 15 ans
 

Qui peut adopter ?

- Deux époux vivant ensemble ayant plus de 28 ans ou mariés depuis au moins 2 ans
- Toute personne de plus de 28 ans (l’âge n’est pas une condition en cas d’adoption de l’enfant du conjoint)
- L’adoptant doit avoir une différence d’âge d’au moins 15 ans avec l’adopté (10 ans si l’adoptant est le conjoint du parent de l’adopté)

 

Quelle est la procédure ?

L’enfant doit consentir devant notaire à être adopté s’il a plus de 13 ans· L’adoptant doit d’abord obtenir un agrément administratif auprès du service d'aide sociale à l'enfance du département de l'adoptant. Cela permet de vérifier les conditions d'accueil. En cas de refus d'agrément, il peut faire un recours auprès du président du Conseil Général de son département.

Ensuite, l’enfant sera placé dans la famille adoptive pendant 6 mois. A l’expiration de ce délai, l’adoptant pourra déposer une requête auprès du tribunal judiciaire pour qu'il prononce l'adoption.
 

Quels sont les effets de l'adoption plénière ?

  • Envers la famille d’origine : il y a une rupture avec la famille biologique. La filiation d’origine est remplacée par celle créée par l’adoption plénière. L'adopté n’aura par ailleurs pas droit à la succession de sa famille d’origine.

  • Envers la famille adoptive : l'adopté acquiert un nouveau lien de filiation avec sa famille adoptive.

ETAT CIVIL : un nouvel acte de naissance doit être établi et l’enfant doit être inscrit sur le livret de famille de l’adoptant. L’adopté prend le nom de l’adoptant.
AUTORITE PARENTALE : l’adoptant a l’autorité parentale.
OBLIGATION ALIMENTAIRE RECIPROQUE : cette obligation recouvre le fait de procurer de la nourriture mais aussi des vêtements, un logement, le paiement des frais médicaux …
DROIT DE SUCCESSION RECIPROQUE : l’adopté a droit à la succession de ses parents adoptifs au même titre qu’un enfant biologique. Il ne pourra être écarté de la succession ni de ses parents adoptifs, ni de ses grands-parents adoptifs. Il est héritier réservataire.

L’adoption plénière est irrévocable.

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Fiche n°39 - Les actes sexuels sur mineur

Fiche Clinique juridique n39 Qu'est ce que qu'un mineur ?

Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.

 

Que dit la loi ?

La Loi pénalise tout acte sexuel qui serait infligé par violence, contrainte, menace ou surprise. Le mineur n’aurait alors pas consenti.

→ Il s’agira d’un viol si l’acte sexuel est un acte de pénétration ou bucco-génital ;
→ Il s’agira d’une agression sexuelle si l’acte sexuel est un acte physique de nature sexuelle tels que des attouchements ou des caresses ;
→ Dans tous les cas, pour que les faits soient constitutifs d’une infraction, l’auteur doit avoir conscience d’imposer l’acte au mineur.

Concernant le mineur plus particulièrement, il n’existe aucun âge légal de consentement. Cela signifie qu’il n’y a aucun âge en deçà duquel un mineur ne pourrait jamais consentir. C’est ce qui permet à un mineur d’avoir une relation sexuelle consentie avec un autre mineur sans que cela ne soit réprimé.

Cependant, la loi pose des conditions strictes concernant les relations sexuelles entre un mineur et un majeur. Quand bien même le mineur aurait consenti à l’acte sexuel, ce consentement sera présumé absent dans de nombreuses hypothèses.

Si le mineur a consenti à l’acte sexuel mais que la relation entre dans l’une des hypothèses suivantes, l’acte sexuel est présumé ne pas être consenti et sera constitutif d’un viol ou d’une agression sexuelle :
→ le mineur de moins de 15 ans a une relation sexuelle avec un majeur d’au moins 5 ans son aîné ;
→ le mineur de moins de 15 ans a une relation sexuelle avec un majeur contre un avantage, une rémunération ou en raison de la promesse d’un tel avantage ou d’une telle promesse ;
→ le mineur de moins de 18 ans a une relation sexuelle incestueuse avec un majeur.

Si le mineur a consenti à l’acte sexuel mais que la relation entre dans une des hypothèses suivantes, l’acte est tout de même réprimé sous la qualification d’atteinte sexuelle :
→ le mineur de moins de 15 ans a une relation avec un majeur de moins de 5 ans son aîné, hors les cas d'offres ou de promesses d'avantages et de rémunération ;
→ le mineur de 15 à 18 ans a une relation avec un majeur ayant autorité sur lui, ou encore avec un majeur abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un inceste.

Cette infraction d'atteinte sexuelle regroupe tout contact physique à connotation sexuelle tel que des attouchements, des baisers, des caresses et même un acte de pénétration sexuel ou acte bucco-génital dès lors que l’on se trouve dans une de ces hypothèses.

 

Quelles peines ?

→ Le viol sur mineurs est puni de 20 ans de réclusion criminelle.
→ L’agression sexuelle sur mineur est quant à elle punie de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.
→ L’atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans est punie de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. Si le mineur a 15 ans ou plus l’atteinte sexuelle par personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ou qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, les peines sont de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

 

La non dénonciation des faits

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’atteintes sexuelles infligées à un mineur, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Si les faits concernent un mineur de moins de 15 ans, la peine est portée à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

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Fiche n°38 - L'exhibition sexuelle

Fiche Clinique juridique n38 Qu'est ce que l'exhibition sexuelle ?


L’exhibition sexuelle est constituée par la réalisation de deux éléments cumulatifs :

→ Un acte impudique
L’exhibition sexuelle est un délit incriminant le fait pour une personne de s’exposer de façon dénudée, ou de commettre un acte sexuel explicite, réel ou simulé, à la vue d’autrui.

→ Un acte public
Ces actes doivent être imposés à la vue d’autrui, dans un lieu accessible aux regards du public. Ceci englobe :

  • les lieux ouverts en permanence au public (ex : un parc);
  • les lieux ouverts au public par intermittence (ex : un magasin);
  • les lieux privés dont la vue est accessible par autrui depuis la voie publique (ex : un
  • balcon, une pièce avec fenêtre donnant sur l’extérieur…)
Attention, pour que l’infraction soit caractérisée, il suffit que l’auteur de ces faits ait conscience de froisser la pudeur publique et d’être exposé à la vue d’autrui, même lorsque l’acte a été commis par négligence. Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait eu l’intention de froisser la pudeur publique ou d’être exposé.
 

Quelles peines ?

→ Peine principale
L’auteur de l’infraction d’exhibition sexuelle encourt 1 an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende. Si la victime de l’exhibition est un mineur de moins de 15 ans, la peine encourue est de 2 ans d’emprisonnement et 30 000€ d’amende.

→ Peine complémentaire
En plus de la peine principale, le juge aura la faculté de prononcer une peine supplémentaire lorsque la victime est mineure. Il peut s'agir d'une interdiction, pour la personne condamnée, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Lorsqu’elle est prononcée, cette interdiction l’est à titre définitif.
 

La liberté d'expression comme fait justificatif

Dans certaines hypothèses, la liberté d’expression joue le rôle de fait justificatif. Cela signifie qu’elle permet d’écarter une condamnation pénale pour exhibition sexuelle lorsque cette infraction est caractérisée. En effet, l’auteur des faits peut échapper à toute condamnation lorsque l’exhibition a été réalisée pour porter un message politique, et lorsque ces conditions sont réunies :
le prévenu doit utiliser sa liberté d’expression pour défendre une cause légitime, revendiquer
des droits;
- les revendications doivent être sérieuses ;
- l’usage de la liberté d’expression doit respecter les droits et libertés d’autrui. C’est-à-dire que 
- la liberté d’expression doit se concilier avec les autres libertés, comme la liberté d’exercer sa religion.

Ainsi, lorsque les militantes Femen respectent ces conditions lors de leurs manifestations, elles se rendent coupables d’exhibition sexuelle mais ne sont pas condamnées car ce serait une atteinte trop importante à leur liberté d'expression.

De la même façon, la liberté d’expression peut également justifier des faits d’exhibition sexuelle en cas de manifestation théâtrale. Les juges considèrent que le spectacle de la nudité du corps humain, dans le cadre d’une représentation artistique, n’outrage pas la pudeur s’il ne
s’accompagne pas de l’exhibition des parties sexuelles, d’attitudes, de gestes lascifs ou obscènes.

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Fiche n°37 - La dignité en détention

Fiche Clinique juridique n37 Qu'est ce que la dignité ?

La dignité est le respect dû à chaque personne en raison de sa qualité d’être humain, ou bien en raison de sa fonction. Attention, toute personne dispose du droit à la dignité, quel que soit son âge, son sexe ou encore sa nationalité.

Il s’agit d’une liberté fondamentale protégée par l’article 3 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme qui interdit les actes de torture ainsi que les traitements inhumains et dégradants. Ces derniers regroupent tous les actes causant à une personne une souffrance physique ou psychique d’une intensité particulière.
 

Qu'est ce qu'une personne détenue ?

Une personne détenue est une personne incarcérée, qui ne dispose plus de sa liberté d’aller et venir. Il s’agit des personnes en garde à vue, des personnes en détention provisoire (c’est-à-dire en attente d’un jugement), et des condamnés définitifs qui purgent leur peine au sein d’un établissement
pénitentiaire.
 

Quels sont les problèmes ?

La Cour européenne des droits de l’homme, qui joue un rôle fondamental dans la protection des personnes privées de liberté, considère que la mesure de privation de liberté ne doit pas soumettre l’intéressé à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance due à la détention. A défaut, l’intéressé sera considéré comme étant soumis à des traitements inhumains et dégradants.

Tel a été le cas lorsqu’ont été identifiés des problèmes de vétusté des établissements pénitentiaires, de présence de nuisibles, de tabagisme passif et d’inadaptation de certains établissements à l'accueil de personnes à mobilité réduite par exemple. Tel a aussi été le cas lorsqu’ont été identifiés des problèmes de surpopulation carcérale en maison d’arrêt (lieu accueillant les personnes en détention provisoire et les personnes condamnées à de courtes peines privatives de liberté, soit ⅔ des personnes détenues en France). L’atteinte à la dignité du détenu est présumée lorsque celui-ci ne dispose pas au minimum de 3 mètres carrés d’espace personnel hors installations sanitaires.
 

Quelles voies de recours pour les détenus victimes ?

→ Procédures devant le juge administratif (sous condition d’urgence)

  • Le référé suspension. Il permet de demander au juge de suspendre la décision administrative d’incarcération, s’il y a un doute sérieux sur sa légalité. 
  • Le référé liberté. Il permet de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité du détenu. Dans le cadre de cette procédure, le juge se prononce dans un délai de 48h, pour faire cesser au plus vite ladite atteinte.
  • Le référé mesures utiles. Il permet au juge de prononcer toute mesure utile pour mettre fin à l’atteinte à la dignité du détenu, sans faire obstacle à l’exécution de la détention (ex : éradication de nuisibles, changement de cellule pour qu’un non-fumeur ne soit pas détenu avec un fumeur…).
/ ! \ Les procédures devant le juge administratif sont souvent moins efficaces que la procédure devant le JLD ou le JAP ci-dessous. Il conviendra de s’orienter de préférence vers ces seconds juges.

→ Procédure devant le Juge de la Liberté et de la Détention (JLD) ou le Juge d’Application des Peines (JAP)
Tout détenu qui considère que ses conditions de détention sont contraires à sa dignité, peut saisir le JLD, si elle est en détention provisoire, ou le JAP, si elle est définitivement condamnée, afin qu'il soit mis fin à ces conditions de détention indignes. Les allégations du détenu doivent être circonstanciées, personnelles et actuelles. Si le juge estime que les conditions de détention sont contraires à la dignité, il procédera aux vérifications nécessaires et fera connaître la violation à l’administration pénitentiaire qui disposera d’un délai de 10 jours à 1 mois pour faire cesser cette violation par tous moyens. L’administration pénitentiaire décidera seule des moyens à mettre en œuvre à cette fin. A défaut, le juge prononcera une mise en liberté sous contrôle judiciaire ou surveillance électronique, un aménagement de peine, ou un transfert d’établissement.

Si le détenu refuse le transfèrement, le juge peut s’opposer à prononcer une autre mesure, sauf si le refus était dû à un trop grand éloignement familial.

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Fiche n°36 - Le contrat d'édition

Fiche Clinique juridique n36 La cession des droits d'auteur pour une œuvre littéraire

 

Avant-propos

Une œuvre littéraire est protégée par le droit d’auteur dès lors qu'elle est originale (cf. Fiche n°2). Elle génère au profit de son auteur, des droits moraux incessibles qui sont l'empreinte de sa personnalité (Droit de paternité, Droit au respect de l'œuvre, Droit de divulgation, Droit de retrait et repentir), et des droits patrimoniaux, qui sont les droits dits "économiques", "pécuniaires" attachés à l'œuvre (Droit de reproduction et d'adaptation, Droit de représentation). Seuls ces droits patrimoniaux peuvent faire l'objet d'une transmission par contrat (cession), par exemple sous la forme d'un contrat d'édition pour une œuvre littéraire.

Le mécanisme de l'enveloppe e-soleau : Il permet à l'auteur de se ménager une preuve fiable et peu onéreuse (15€) de la date et de la création de son œuvre. En effet, l'œuvre est archivée pour une durée de 5 ans auprès l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (pour de plus amples informations, consulter le site de l'INPI). Ce mécanisme peut être utile lorsqu’un éditeur exige d’avoir accès au manuscrit de l’œuvre littéraire avant signature du contrat, par exemple.

Attention : L'enveloppe e-soleau n'est pas un titre de propriété spécial sur l'œuvre, ce n'est qu'un moyen de preuve de supplémentaire au bénéfice de l'auteur.
 

Qu'est-ce que le contrat d'édition ?

Le contrat d’édition est défini par l’article L.132-1 du Code de la propriété intellectuelle comme le contrat par lequel, l’auteur d’une œuvre de l’esprit cède à un éditeur ses droits patrimoniaux, en contrepartie d’obligations importantes liées à la publication et diffusion de l'œuvre, dont par exemple l'exploitation permanente et suivie de l’œuvre, la reddition des comptes et le respect du droit moral. L’intérêt pour l’auteur réside dans l’absence d’obligation de résultat quant au succès de l’œuvre. Le risque industriel est assumé par l’éditeur. L’auteur n'est tenu à aucun investissement financier préalable et ne saurait être contraint de compenser les pertes subies par l'éditeur.
 

Quels sont les éléments essentiels ?

Plusieurs conditions sont nécessaires à la validité du contrat d'édition, dont : le consentement personnel par écrit de l'auteur, la mention précise et distincte de chaque droit cédé, la durée et la zone géographique de la cession, la rémunération de l'auteur et le nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage.

Obligation légale : les droits d'adaptation audiovisuelle doivent toujours faire l'objet d'un contrat de cession écrit distinct du contrat d'édition (article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle).

 

Quelles sont les obligations des parties ?

L’auteur garantit à l’éditeur un exercice paisible des droits cédés (défense contre les atteintes, par exemple l'obligation d'originalité de l'œuvre) et une exclusivité de la cession. Il doit également mettre l'éditeur en mesure de fabriquer et diffuser l’œuvre (format papier ou numérique). Il s'agit notamment de la date de remise de l'œuvre dans sa version définitive.

L’éditeur est tenu au respect du droit moral de l’auteur. Il doit diffuser et exploiter de manière permanente et suivie l’œuvre pour satisfaire la demande du public. Il paie les droits à l’auteur au moment de son obligation de reddition des comptes, de façon annuelle en respectant les termes du contrat.
 

Précisions complémentaires

La cession des droits d'auteur par l'éditeur à un tiers : Si l'éditeur veut céder les droits acquis auprès de l'auteur à un tiers, l'accord de l'auteur n'est pas nécessaire si la cession porte seulement sur certains de ces droits transférés (sous réserve du respect des droits moraux de l'auteur). Il le devient en cas de cession du contrat dans son entièreté.

Le droit de préférence : Si l’auteur est amené à publier de futures œuvres, il devra les proposer prioritairement à cet éditeur. Il s'agit d'un droit d'option pour l'éditeur, qui doit porter sur des œuvres de genres nettement déterminés (exemple : romans constitutifs d'ouvrages de fiction) et au maximum sur 5 ouvrages ou 5 années à compter de la conclusion du contrat, à peine de nullité. Attention, le genre des ouvrages désignés peut être différent de celui de l'œuvre qui fait l'objet du contrat d'édition.

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Fiche n°35 - Les actions de préférence

Fiche Clinique juridique n35 Qu'est ce que c'est ?

Les actions de préférence permettent d’attribuer des droits et obligations différents aux actionnaires d’une même société, afin de s’adapter à leur situation respective. L’expression action « de préférence » peut porter à confusion. Ces actions ne confèrent pas nécessairement un avantage à leur propriétaire. Elles peuvent au contraire lui octroyer moins de droits que ses coassociés.
 

Quelle utilisation pratique ?

Les associés d’une société disposent de deux types de prérogatives, financières et politiques. Ce sont ces deux catégories de droits que les actions de préférence permettent de modifier.
 

Aménager les droits financier

Si les actionnaires le souhaitent, l'action de préférence peut permettre de répartir différemment les dividendes, en donnant par exemple droit à un dividende majoré ou limité.

Exemple : Un associé X, titulaire d'actions de préférence de type 1 représentant 10% du capital de la société peut ainsi se voir distribuer 15% des dividendes versés, alors qu'un autre associé Y, titulaire d’actions de préférence de type 2 représentant également 10% ducapital, en recevra seulement 5%.

L’actionnaire peut aussi bénéficier d’un dividende prioritaire, c’est-à-dire un dividende garanti même en l’absence d’un bénéfice suffisant pour être distribué aux autres actionnaires.

Exemple : Un associé Z est titulaire d'actions de préférence de type 3 représentant 50% du capital de la société. Ces actions de préférence lui garantissent un dividende prioritaire égal à 1,5 million d'euros.
En N, le bénéfice à distribuer s'élève à 1,5 million d'euros. Z reçoit 1,5 million d'euros de dividendes, et ses coassociés ne perçoivent rien.
En N+1, le bénéfice à distribuer est de 3 millions d'euros. Z reçoit 1,5 millions, et ses coassociés perçoivent eux aussi les 1,5 millions qui leur reviennent

Attention toutefois : L’aménagement des droits financiers n’est pas sans limite. Les porteurs d’actions de préférence ne peuvent être exclus totalement des bénéfices ou des charges, ni accaparer complètement ce bénéfice ou ces charges.
 

Aménager les droits politiques

Modifier la répartition du droit de vote : 

Une action de préférence peut notamment donner droit à un droit de vote multiplié, divisé ou suspendu pour une durée déterminable, voire purement supprimé de façon temporaire ou permanente. Ces modifications du droit de vote peuvent ne concerner que certains types de décisions.

Exemple : Dans les sociétés familiales, il est fréquent que les actionnaires membres de la famille bénéficient d’actions leur accordant un droit de vote double lors de la nomination du dirigeant et d'autres décisions stratégiques. Le but est de permettre au bloc familial de conserver la maîtrise de l'entreprise malgré l’entrée au capital d’investisseurs extérieurs.
 

Modifier le droit à l'information : 

Il est aussi possible d’aménager le droit d’information. Les investisseurs financiers réclament souvent une augmentation significative de ce droit, pour bénéficier d’un état des lieux régulier de la situation de la société.

Exemple : Il est possible de prévoir un accès trimestriel et non plus annuel aux documents comptables, et/ou d’obtenir une communication périodique sur la stratégie commerciale de la société.
 

Comment les émettre ?

Une société par actions : Les actions de préférence ne peuvent être émises que par les sociétés par actions. Cette catégorie regroupe essentiellement les sociétés par actions simplifiée (SAS) et sociétés anonymes (SA). Sont donc exclues du mécanisme des actions de préférences les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les sociétés civiles.

Modification des statuts : Avant d'être émises, les actions de préférence doivent être prévues et décrites dans les statuts, soit à la constitution de la société, soit en cours de vie sociale, dans le respect de la procédure de modification des statuts.

Emission : Leur émission s’effectue généralement par augmentation de capital. En pratique cette augmentation de capital se fait en même temps que l'intégration des actions de préférence dans les statuts.

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Fiche n°34 - La perte de la nationalité française

Fiche Clinique juridique n34 Qu’est ce que la nationalité ?
La nationalité est l’appartenance juridique d’une personne à la population d’un État donné.

Qu’est ce que la perte de la nationalité française ?
La perte de la nationalité française est le passage de la qualité de Français, à celle d'étranger.

La perte de nationalité est-elle irréversible ?
Un Français qui perd sa nationalité française peut recouvrer cette nationalité notamment par le biais d’une procédure de naturalisation.
 

Quelles sont les conditions pour qu'un Français perde sa nationalité française ?

Il existe trois cas dans lesquels une personne peut perdre la nationalité française.


La perte de la nationalité française, par déclaration (articles 23-3 Code civil et suivants) :

Un Français majeur, qui vit à l’étranger et qui acquiert une nationalité étrangère, peut faire une déclaration par laquelle il perd sa nationalité française.

Les mineurs qui ne sont pas nés en France et dont un seul des parents est Français, les mineurs nés en France et dont un seul des parents est né en France, et les mineurs qui ne sont pas nés en France et qui ont acquis la nationalité française parce que l’un de leurs parents l’a acquise peuvent également faire une déclaration par laquelle ils renient leur nationalité française.

Le Français marié avec un étranger, qui vit à l’étranger, et qui acquiert la nationalité étrangère de son conjoint, peut faire une déclaration par laquelle il renie sa nationalité française.

Procédure de la déclaration :
Si la personne vit en France, la déclaration doit être adressée au tribunal judicaire ou au tribunal de proximité de son domicile. Si elle vit à l'étranger, elle doit s'adresser à l'ambassade ou au consulat français à l'étranger.
 

La perte de la nationalité française, par décret :

Un Français, même mineur, qui a une nationalité étrangère peut demander à être autorisé, par décret, à perdre sa nationalité française (article 23-4 du Code civil). Il faut avoir la capacité juridique.

Le Français qui se comporte en fait comme le national d’un pays étranger peut perdre, par décret, sa nationalité française (article 23-7 du Code civil).

Le Français travaillant dans une armée, un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France n’est pas membre et qui n’a pas cessé cette activité alors que le Gouvernement le lui a demandé, en lui fixant un délai, peut perdre, par décret, sa nationalité française (article 23-8).

Procédure de la perte de nationalité par décret :
Si la personne habite en France, il faut s'adresser à la plateforme de naturalisation, qui dépend du lieu où la elle habite. Si la personne vit à l'étranger, elle doit s'adresser à l'ambassade ou au consulat français à l'étranger.
 

La perte de la nationalité française par manque d'effet (article 23-6 du Code civil) :

Le Français qui n’a pas réellement la possession de son état de Français, c'est à dire celui qui ne semble pas être français, qui n’agit pas en tant que français, et qui n’a jamais habité en France peut perdre, par jugement, sa nationalité française. Il faut cependant que ses ascendants dont il tient sa nationalité française n’aient pas eu la possession d’état de Français, ni leur résidence en France, depuis cinquante ans.

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Fiche n°33 - La déchéance de la nationalité française

Fiche Clinique juridique n33 Qu'est ce que la nationalité ?

La nationalité est l’appartenance juridique d’une personne à la population d’un État donné.

Qu'est ce que la déchéance de nationalité française ?
La déchéance de la nationalité française est une forme de sanction. Elle ne s’applique qu’aux Français ayant acquis la nationalité française mais n'étant pas nés en ayant d'ores et déjà la nationalité française. Ainsi, les personnes s'étant vu attribuer la nationalité française dès la naissance ne sont pas concernées.

La déchéance de nationalité ne peut pas avoir pour effet de rendre une personne apatride, c'est à dire qu'il est impossible d'ôter l'unique nationalité que possède un individu car cela aurait pour effet de le rendre sans patrie. Un apatride est une personne n'étant rattachée à aucun Etat par un lien de nationalité.
 

Quelles sont les conditions de déchéance de la nationalité française ?

(Article 25 du Code civil)
Une personne peut être déchue de sa nationalité française dans plusieurs cas :
-En cas de condamnation pour un crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, comme l'espionnage ou la trahison de l'Etat français (article 411-1 du Code Pénal) ; ou pour un crime ou délit constituant un acte de terrorisme.
-En cas de condamnation pour certains crimes ou délits réprimés par le Code pénal ; notamment les abus d’autorité dirigés contre l’administration, les abus d’autorité dirigés contre les particuliers (atteintes à la liberté individuelle, discriminations, inviolabilité du
domicile, etc.). Les abus d'autorité sont des infractions commises par des agents publics disposant de l'autorité publique ou chargés d'une mission de service public. Sont également visés les manquements au devoir de probité (corruption passive et trafic d’influence commis par
des personnes exerçant une fonction publique, prise illégale d’intérêts, etc.).
-En cas de condamnation pour non-respect de ses obligations liées au service national, par exemple s'il n'a pas effectué sa Journée d'Appel et de Préparation à la Défense (JAPD) devenue Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
-Si elle s’est livrée à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France, au profit d’un État étranger, comme l'espionnage de l'Etat français.

Dans toutes ces hypothèses, les faits doivent toutefois avoir été commis avant l'acquisition de la nationalité française.
 

Quels sont les délais à respecter ?

La déchéance de la nationalité française ne peut être prononcée que dans les 10 ans suivant la commission des faits, ou dans les 15 ans lorsqu'il s'agit d'une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou d'acte de terrorisme.
 

Quelle est la procédure appliquée pour une déchéance de la nationalité ?

Les motifs de la déchéance de la nationalité doivent être notifiés à la personne concernée. Si le domicile de la personne n’est pas connu, un avis informatif est publié au Journal officiel de la République française. La personne a alors un mois pour formuler des observations. La décision est ensuite prise par décret après avis conforme du Conseil d'État. Un recours contre ce décret est possible devant le Conseil d'État.

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Fiche n°32 - La gestation pour autrui (GPA)

Fiche Clinique juridique n32 La GPA, qu'est-ce que c'est ?

La gestation pour autrui (GPA) est le fait pour une femme, communément appelée « mère porteuse », de porter un enfant pour le compte d’un couple de parents dit « d’intention », à qui l’enfant sera remis après sa naissance.
 

LA GPA est-elle légale en France ?

Le droit français interdit de procéder à une GPA, notamment en vertu des principes de non-patrimonialité du corps humain et de dignité humaine. Il n'admet pas que le corps humain et ses capacités reproductrices puissent être traités comme une marchandise.

D'une part, le droit pénal incrimine la GPA au titre de deux infractions :
- La provocation à l’abandon d’enfant passible de six mois d'emprisonnement et 7 500€ d'amende pour les parents d'intention et pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30 000€ d'amende pour le tiers mettant en relation les parents d'intention et la mère porteuse
(article 227-12 du Code pénal).
- L'atteinte volontaire à l’état civil d’un enfant par substitution, simulation ou dissimulation passible de trois ans d'emprisonnement et 45 000€ d'amende à la fois pour les parents d'intention et la mère porteuse (article 227-13 du Code pénal).

D’autre part, en droit civil, l’article 16-7 du Code civil dispose que : « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ».

Concrètement, cela signifie que la femme ayant accouchée de l’enfant pourra, si elle le souhaite, le garder sans que jamais ne puisse lui être opposée ladite convention.

Si cette dernière décide d’abandonner l’enfant, en procédant notamment à un accouchement sous X, celui-ci sera remis au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et non pas aux parents d’intention. Ces derniers ne pourront dans aucun cas se prévaloir de la convention de gestation pour autrui afin de se voir remettre l’enfant.
 

Comment faire valoir en France, une GPA réalisée à l'étranger ?

Après avoir réalisé une GPA à l'étranger, les parents d'intention reviennent en France avec l'enfant né de celle-ci et un acte de naissance du pays étranger sur lequel ils figurent en qualité de parents de l'enfant. Les parents peuvent réaliser en France une transcription de l'acte de naissance étranger.

La procédure de transcription d’un acte de naissance est une formalité qui consiste à porter sur les registres consulaires français, un acte de naissance établi légalement par une autorité étrangère et concernant au moins un parent français.

En effet, bien que la loi française s'oppose à la reconnaissance du lien de filiation entre les parents d'intention et l'enfant par application d'un contrat de gestation pour autrui, il est possible pour eux de réaliser la transcription d'un acte de naissance déjà établi dans un pays
étranger.

Toutefois, l’article 47 du Code civil prévoit que les actes étrangers perdent leur valeur lorsque les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Sur cette question, la loi bioéthique du 2 août 2021 a précisé, au sein de cet article, que cette réalité s'apprécie
au regard de la loi française
.

Il s'agit, en fait, de la réalité de l'accouchement pour la mère et de la réalité biologique pour le père : comme la loi française ne reconnait pas la gestation pour autrui, il ne sera pas possible pour "la mère d'intention" de faire reconnaître son lien de filiation avec l'enfant.
Par conséquent, lors de la transcription de l'acte de naissance étranger, le lien de filiation de l’enfant né de GPA à l’étranger ne pourra être admis qu’à l’égard du père biologique de l'enfant en question.

L’autre parent d’intention ne pourra établir un lien de filiation opposable aux tiers en France que par adoption. Cependant, l'adoption est une procédure judiciaire lourde au terme de laquelle le juge peut refuser d'établir le lien de filiation au nom de l'intérêt de l'enfant.

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