Les fiches de la Clinique 2/9

Fiche n°74 - Réparations dans un bail d’habitation : Qui du propriétaire ou du locataire doit prendre en charge les réparations ?

Suis-je concerné(e) par les règles qui s’appliquent au bail d’habitation ?

Le bail d’habitation est un contrat conclu entre un bailleur et un locataire. Le contrat doit être écrit et signé par les deux parties (bailleur et locataire). De plus, le logement doit correspondre à l’habitation principale du locataire, c’est-à-dire au logement que le locataire occupe au moins 8 mois par an.

Les baux d’habitation sont régis par la loi du 6 juillet 1989 qui fixe les droits et obligations des parties. En cas de désaccord sur les réparations à effectuer, cette loi, les décrets associés, et la jurisprudence, permettent de déterminer qui du propriétaire ou du locataire doit prendre en charge les réparations.
 

Les réparations à la charge du bailleur

Le propriétaire bailleur est tenu d’entretenir le logement qu’il loue pour permettre au locataire d’en faire usage. C’est l’obligation d’entretien du bailleur, qui concerne à la fois les locaux mais aussi leurs accessoires (garage, cave) et éléments d’équipements (chaudière, chauffe-eau). Plus précisément, le bailleur doit :

  • Assurer les grosses réparations qui concernent la structure du logement (comme la réparation du toit, de la charpente, des murs porteurs…)
  • Prendre en charge les réparations qui résultent de la vétusté (c’est-à-dire l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement, comme le revêtement du sol, le système de chauffage…)
  • Intervenir pour réparer les défauts liés à des malfaçons, des vices de construction, à des intempéries… à c’est-à-dire tous les cas où les dégâts ne sont pas imputables au locataire.


Remarque : Le bailleur doit restaurer les lieux à l’identique en cas de dégradation, soit par une réparation soit par un remplacement, avec un matériel à un coût équivalent ou supérieur si nécessaire.

Limites : Le bailleur n’a pas à assurer les simples améliorations du logement (sauf si la loi impose une mise aux normes), ni réparer les dégradations qui ont été causées par le locataire.
 

Les réparations à la charge du locataire

Quant au locataire, il doit prendre en charge les réparations locatives et l’entretien courant du logement. Cela inclut :

  • Les petites réparations et l’entretien courant (comme l’entretien des joints de plomberie, des peintures et des moquettes, des radiateurs, le remplacement d’ampoules, le graissage des gonds, l’entretien du jardin…)
  • Les dégradations causées par sa faute (comme une vitre cassée, un chauffage abîmé à cause d’une mauvaise utilisation…)
     

En cas de conflit

Consulter la loi du 6 juillet 1989 et le décret du 26 août 1987, ainsi que le contrat de bail (qui ne peut modifier la répartition des réparations puisque ce sont des règles d’ordre public) et dialoguer ;

Envoyer une lettre de mise en demeure (lettre recommandée avec accusé de réception pour informer la personne qui doit prendre en charge la réparation) ;

Si cela reste infructueux, saisir gratuitement un conciliateur et si le désaccord persiste, saisir le tribunal.

Fiche réalisée par Sacha BONTOUX, Angèle FOLIE-DESJARDINS et Louise DUBUGET

Fiche n°73 - Qu’est-ce que l’abus de confiance ?

L’abus de confiance est un délit défini par l’article 314-1 du code pénal. Il consiste en un détournement de sommes d’argent ou de bien quelconque, commis par l’auteur de l’infraction, alors que ces choses lui avaient été remises par la victime et qu’il les a acceptées à condition qu’il les rende, les représente ou en fasse un usage précis.

La réalisation de cette infraction cause un préjudice à quelqu’un. Autrement dit, la victime d’un délit d’abus de confiance subit une atteinte, laquelle pouvant être morale ou matérielle.
Par exemple, une atteinte morale peut être constituée si le bien avait une valeur sentimentale pour la victime. De même, une atteinte matérielle peut résulter de la perte d’une somme d’argent.

 

Quelles sont les conditions à réunir pour être en présence d’un abus de confiance ?

L’abus de confiance est qualifié en présence :
- D’un détournement : c’est l’appropriation de la chose d’autrui pour ses intérêts personnels et contre la volonté du propriétaire de la chose en question, voire à son insu.
Le détournement peut porter sur des sommes d’argent, ou sur des biens quelconques.
Les biens quelconques peuvent être des objets mobiliers, lesquels sont déplaçables (ex : une table, un ordinateur, un tableau, …), ou des immeubles, c'est-à-dire des objets ancrés au sol (ex : une maison, un immeuble, …).

Le détournement peut également porter sur une chose dématérialisée : des documents informatisés ou du temps de travail, notamment si un salarié utilise les moyens humains et matériels mis à disposition par son employeur pour ses intérêts personnels.

- D’une remise : la chose objet du détournement doit avoir été remise par la victime à l’auteur de l’infraction.
Une telle remise ne vaut pas transfert de propriété de la chose ; la victime demeure propriétaire.
Par exemple, si un ordinateur est remis par une personne à un informaticien, dans le but qu’il le répare et que celui-ci ne rend pas cet ordinateur, cela ne veut pas dire qu’il devient propriétaire de l’ordinateur. Le propriétaire demeure la personne qui a remis l’ordinateur en vue d’une réparation.

La remise doit avoir été faite dans un but déterminé. Il faut un accord entre la victime et l’auteur de l’infraction qui mette en évidence que l’auteur accepte la chose à condition qu’il la rende, la représente ou en fasse un usage déterminé au bénéfice du véritable propriétaire.

- D’un préjudice : une atteinte aux biens, aux finances ou à la morale de la victime de l’abus de confiance doit avoir été causée par l’auteur.

- D’une intention : l’auteur de l’infraction doit avoir eu conscience de ne pas respecter la loi par ses actions. Après la remise de la chose par la victime, l’auteur doit également avoir agi avec la volonté de ne pas rendre, ne pas représenter, ou ne pas faire l’usage pourtant défini de la chose.
 

Quelle sanction de l’abus de confiance ?

L’abus de confiance est un délit sanctionné de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Des causes d’aggravations existent, notamment lorsque l’infraction est commise en groupe ou, en bande organisée. La peine est alors de 7 ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende.

La peine peut aller jusque 10 ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende si l’infraction a été commise par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel, soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité.
 

Quels sont les cas où l’abus de confiance n’est pas sanctionné ?

L’abus de confiance peut ne pas donner lieu à sanction pénale lorsque s’applique une immunité familiale. Les immunités familiales font obstacle aux poursuites pénales de l’auteur de l’infraction en raison des liens familiaux qui unissent l'auteur et la victime de l'infraction (Article 311-12 du code pénal).

Ces liens familiaux peuvent être des liens de parenté, soit des relations avec des ascendants ou des descendants, mais également des liens matrimoniaux, soit des relations entre des époux.

Par exemple, l’abus de confiance ne peut être puni s’il est commis par un fils à l’encontre de son père ou de sa mère.

ATTENTION : les immunités familiales ne sont pas applicables lorsque l’infraction porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime (ex : des documents d’identité, un titre de séjour ou de résidence d’un étranger, des moyens de paiement ou de télécommunication, …).

ATTENTION : dans le cas où la victime serait placée sous un régime de protection des majeurs, si l’auteur de l’infraction est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial dans le cadre d’une procédure de sauvegarde de justice, la personne habilitée dans le cadre d'une habilitation familiale ou encore le mandataire exécutant un mandat de protection future de la victime, les immunités familiales ne s’appliquent pas.

Fiche réalisée par Margot BAUDILLON, Elisa TRIOULAIRE et Vanina LAFOND

Fiche n°72 -  L’article 49 al. 3 de la Constitution de la Ve République

En quoi consiste l’article 49 alinéa 3 de la Constitution qui permet l’engagement de la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale ?

Art. 49 al.3 Const. : « Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. »
 

QUELS ACTEURS SONT CONCERNÉS PAR L’ART. 49.3 ?

L’article 49 al.3 Const. mobilise trois principaux acteurs :

  • Le Premier ministre : nommé par le Président de la République, il est le chef du Gouvernement. Celui-ci a pour mission de mettre en œuvre la politique du chef d’État (art. 8 et 21Const.).
  • Le Gouvernement : formé par l’ensemble des ministre nommés par le Président sur proposition du Premier ministre, détermine et conduit la politique de la Nation, notamment en élaborant des projets de lois. Il est politiquement responsable devant le Parlement (art. 20 Const.).
  • L’Assemblée nationale : composée des 577 députés élus par les citoyens lors des élections législatives, elle est l’une des deux chambres du Parlement, aux côtés du Sénat. Ses missions incluent le vote des lois, le contrôle de l'action du Gouvernement et l’évaluation les politiques publiques (art. 24 Const.).
     

POURQUOI RECOURIR À L’ART. 49 al. 3 ?

Cet article a été introduit dans la Constitution de la Ve République de 1958.

Ce mécanisme constitutionnel est notamment utilisé à l’Assemblée nationale lorsque les délais de débats parlementaires sont trop longs. Il a été employé au moins une fois par presque tous les Premiers ministres depuis 1958, notamment par Michel Rocard (1988-1991) et Élisabeth Borne (2022-2024). De plus, même lorsque le Gouvernement disposait de la majorité absolue à l’Assemblée nationale, l’article 49 alinéa 3 de la Constitution a été utilisé.

En raison de son impact significatif, son usage a été restreint par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Désormais, il ne peut être activé qu'une seule fois par session parlementaire au cours de l’adoption d’une loi ordinaire. Toutefois, son recours reste illimité sur les lois de finance et les lois de financement de la sécurité sociale en raison de leur caractère essentiel pour le fonctionnement de l’État.
 

QUE SIGNIFIE ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DU GOUVERNEMENT ?

En principe, une loi peut être initiée par le Gouvernement (projet de loi) ou par des parlementaires (proposition de loi). Ce texte est ensuite débattu et voté par les deux chambres du Parlement.

Cependant, le Gouvernement, incarné par son Premier ministre peut choisir d’engager sa responsabilité sur le vote d’un texte après délibération en Conseil des ministres (que le texte ait été débattu ou non). Ce texte vise spécifiquement l’Assemblée nationale car c’est la seule des deux chambres du Parlement qui est élue au suffrage universel direct (directement par tous les citoyens eux-mêmes).

En recourant à l’article 49 alinéa 3, le Premier ministre décide d’engager la responsabilité de son Gouvernement devant l’Assemblée nationale, permettant aux députés de déposer une motion de censure.
 

QUEL EST L’ENJEU D’UNE MOTION DE CENSURE ?

Si aucune motion de censure n’est déposée dans les délais fixés aux articles 49 et 50 de la Constitution, le texte est considéré comme adopté et entrera en vigueur après promulgation du Président de la République (art. 10 Const.).
En revanche, ils peuvent empêcher l’adoption du texte en déposant ladite motion de censure, dans l’objectif de censurer le Gouvernement. Si la motion de censure est adoptée, le Gouvernement sera tenu de démissionner.

A partir du moment où le Gouvernement a eu recours à l’article 49 al. 3 et que sa responsabilité est engagée sur un texte, les députés disposent d’un délai de 24 heures pour déposer une motion de censure, signée par au moins 10% des députés composant l’Assemblée.

Après un délai de 48 heures suivant ce dépôt, la motion est débattue à l’Assemblée nationale en présence du Premier ministre. Un vote est ensuite organisé. Pour être validée, la motion doit être votée par la majorité absolue des membres de l’Assemblée, soit 289 voix « POUR ».

L’adoption d’une motion de censure produit deux effets :

  • Le texte sur lequel le Gouvernement avait engagé sa responsabilité n’est pas adopté par l’Assemblée nationale car les travaux parlementaires sont immédiatement suspendus, faute de représentation du Gouvernement (comme un ministre) en principe obligatoire, sauf exception.
  • Le Premier ministre ayant engagé la responsabilité de son Gouvernement devant la représentation nationale, est contraint de démissionner.

Depuis l’instauration de la Ve République, l’article 49 alinéa 3 a été activé 113 fois, entraînant le dépôt de 82 motions de censure. Une seule d’entre elles a été adoptée : le 4 décembre 2024, contraignant le Gouvernement de Michel Barnier à démissionner.

Dès lors, il revient au Président de la République de nommer un nouveau Premier ministre qui sera chargé de constituer un nouveau Gouvernement, ce qui a eu lieu le 13 décembre 2024 par la nomination de François Bayrou.

Fiche réalisée par Joseph ROIZOT, Cassandre COLOMER et Antoine SEMET

Fiche n°71 - Quelle est la procédure à suivre afin de faire appel de mon jugement ?

Si vous venez de recevoir le jugement de votre affaire et qu’il ne vous satisfait pas, il est possible dans de nombreux cas, de la faire rejuger. A votre demande, une juridiction se chargera de la réexaminer.
Cette fiche présente les conditions nécessaires à la bonne réalisation de cette procédure.

Cette fiche présente les conditions nécessaires à la bonne réalisation de cette procédure.
 

Quelles décisions sont éligibles à une procédure d’appel ?

Il vous est possible de faire appel d’une décision dans laquelle le juge a répondu aux demandes, en y faisant droit ou non, lorsque que vous avez reçu ce jugement. La réception peut intervenir par l’intermédiaire de votre avocat, du commissaire de justice, lors d’une audience publique, ou encore par lettre recommandée du greffe. 

Afin de savoir si la décision rendue est éligible à l’appel, il vous est possible de vous référer au jugement qui vous a été signifié (acte délivré par un commissaire de justice) ou notifié par le greffe (acte reçu par lettre recommandée avec accusé de réception de la part du Tribunal où a été jugé votre affaire).
 

Qui peut faire appel ?

Toutes les parties peuvent faire appel, que vous soyez en défense ou en demande. 
Dans les matières dites gracieuses, pour lesquelles il n’y a pas d’adversaire, c’est la personne concernée par la décision qui peut faire appel ou bien le procureur de la République.
 

Quels sont les délais pour intenter une telle procédure ?

Le délai pour faire appel d’un jugement civil est généralement d’un mois. Toutefois, ce délai est réduit à 15 jours dans certains cas, principalement :
-    En matière gracieuse (adoption, changement de régime matrimonial, tutelle, etc.) ;
-    Pour les ordonnances de référé ou rendues en la forme des référés ; (décisions provisoires rendues à la demande d’une partie pour ordonner immédiatement des mesures d’urgence, afin de remédier à une situation litigieuse ) 
-    Pour les ordonnances de mesures provisoires notamment en matière de divorce : injonction de rencontrer un médiateur familial, ou de remettre des vêtements ou des objets personnels à la partie adverse ;
-    Pour les décisions du juge aux affaires familiales constatant l’impossibilité de concilier les époux dans une procédure de divorce, autorisant ainsi la poursuite du divorce et fixant des mesures provisoires ;
-    Pour les ordonnances de mise en état (phase de la procédure pendant laquelle sont rassemblés tous les éléments nécessaires à la juridiction pour pouvoir juger l’affaire) et  tous les autres jugements rendus pendant cette phase procédurale ;
-    Pour les décisions rendues par un juge responsable de l’exécution forcée des jugements civils (juge de l’exécution) ;
-    Pour les sociétés, en matière de redressement ou de liquidation judiciaire (pour les sociétés en cessation de paiement), vous ne disposez que de 10 jours pour faire appel. 

Ce délai est prolongé d’un mois si la partie réside en outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion) et que la décision a été rendue en métropole, ou inversement. Il est allongé de deux mois pour les personnes résidant à l’étranger. 
Le délai d’appel commence à courir à partir de la signification de la décision par un commissaire de justice, de sa notification par le greffe, ou du prononcé de la décision en audience publique.
 

En quoi consiste la procédure d’appel, à proprement parler ?

Votre affaire sera rejugée entièrement devant la cour d’appel. Cette dernière va rendre un arrêt qui confirmera ou infirmera la décision du tribunal partiellement ou entièrement. 
En cas d'appel, la décision du premier juge reste exécutoire, sauf si la loi ou la décision prévoit autrement. Cela signifie que vous pouvez faire exécuter le jugement contesté, même si vous faites appel (par exemple, pour le paiement de dommages-intérêts ou la restitution d'un objet).
 

Combien coûte cette procédure ?

Toutes les parties doivent payer un timbre fiscal d’un montant de 224€ (lorsque le recours à avocat est obligatoire). Ce timbre s’achète en ligne, ou auprès de certains bureaux de tabac. 
Cependant, les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle en sont dispensés. 
 

Attention !

♦ Les parties doivent également régler les honoraires de leur avocat ainsi que ceux du commissaire de justice chargé de délivrer l'assignation. D'autres frais peuvent survenir au cours de la procédure, tels que les frais d'expertise, par exemple.
♦ Si l’appel est jugé abusif (par exemple lorsque la procédure n’est intentée que pour retarder l’exécution du jugement), vous pouvez être condamné à une amende allant jusqu’à 10 000€, ainsi que des dommages et intérêts aux parties. 
♦ Il vous est recommandé de bien en discuter avec votre avocat avant d’intenter une telle procédure. Il saura vous aiguiller quant à l’utilité de celle-ci dans votre cas. 

Fichée réalisée par Vanina LAFOND, Romane LEMOS et Romane SAUVAGET
 
Fiche n°70 - La procédure disciplinaire dans les associations

De quoi parle-t-on ?

Ce document est destiné à traiter de la problématique de la discipline au sein d’une structure associative régie par la loi du 1er juillet 1901.

Qu’est-ce que la discipline ? La procédure disciplinaire associative est déclenchée en réaction à une violation des règles qui régissent le fonctionnement de celle-ci par l’un des membres d’une association. Elle a pour finalité de sanctionner le comportement fautif d’un membre. Cette sanction peut aller jusqu’à l’exclusion.

Cette procédure s’applique aux seuls membres de l’association. Elle ne concerne pas les éventuels salariés d’une association dans le cadre de leur activité professionnelle (articles L.1131-1 à L.1141-1 du Code du travail).
 

Le déroulement de la procédure disciplinaire

L’organisation. La procédure disciplinaire peut être décomposée en trois phases :
- le déclenchement de la procédure disciplinaire
- la mise en œuvre de la procédure disciplinaire et l’adoption de la sanction
- la contestation de la sanction adoptée par le membre

La répartition des compétences entre les organes associatifs. Dans le silence des statuts, l’organe compétent pour statuer en matière disciplinaire est l’assemblée générale des membres (Com. 4 déc. 2019, n°17-31.094). Le président est également compétent par défaut, mais seulement pour prendre des mesures conservatoires dans l’attente de la décision d’assemblée générale.

Pour être plus efficace, la procédure disciplinaire doit être prévue et organisée dans les statuts et éventuellement le règlement intérieur. En fonction de la taille de l’association, il peut être utile de répartir la compétence disciplinaire dans l’association entre des organes différents. Le bureau ou le président seul peut avoir la charge de déclencher la procédure tandis que le bureau ou le conseil d’administration peut être chargé de la mettre en œuvre. Dans les petites structures, la compétence disciplinaire est en principe dévolue à un seul organe directeur et collégial (le bureau ou le conseil d’administration). Dans les grandes structures, un organe spécial et seul compétent en matière disciplinaire peut être créé dans les statuts. Sa composition peut être régie par les statuts ou le règlement intérieur de l’association.
 

Le déclenchement de la procédure disciplinaire

Le déclenchement de la procédure disciplinaire envers un membre d’une association est une décision grave. Elle doit être réfléchie, en considération des répercussions qu’une telle action peut provoquer au sein même de la structure. Il peut être préférable de s’orienter, en premier lieu, vers une résolution amiable du conflit entre l’association et le membre. Par exemple, une procédure de médiation menée par les organes dirigeants de l’association (bureau, conseil d’administration) peut être prévue dans les statuts ou dans le règlement intérieur de l’association.

En cas de cotisation à durée déterminée (cotisation annuelle par exemple), l’association peut également attendre l’expiration de la cotisation et refuser le renouvellement de celle-ci auprès du membre. Cela suppose néanmoins que les statuts prévoient la possibilité pour l’association de refuser une adhésion. Dans cette hypothèse, le non-renouvellement de la cotisation permet d’écarter le membre de l’association sans devoir passer par une procédure disciplinaire (Civ. 1re, 25 juin 2002, no 01-01.093 ; Civ. 1re, 6 mai 2010, no 09-66.969, Assoc. des Gîtes de France).

Nécessité d’une faute. Le déclenchement de la procédure disciplinaire peut cependant être la seule option ouverte à l’association, notamment en cas d’urgence. Elle prend nécessairement sa source dans une faute du membre. Une faute peut se définir comme la violation par le membre des règles de fonctionnement de l’association. Ces règles de fonctionnement sont définies dans les statuts de l’association et éventuellement dans le règlement intérieur. En général, une disposition statutaire prend le soin de définir les comportements fautifs. Le libellé doit être suffisamment clair, précis et reposer sur des considérations objectives afin que les membres soient suffisamment informés des comportements fautifs. Néanmoins, il est nécessaire d’adopter une formulation suffisamment générale en évitant de dresser une liste exhaustive de comportements spécifiques afin de disposer d’une latitude suffisante contre un attitude fautive inattendue

Définition des sanctions. Lors de son adhésion, le membre doit connaître les sanctions auxquelles celui-ci s’expose en cas de violation de ses obligations. Elles doivent être clairement indiquées dans les statuts. Dans le milieu associatif, il peut être inutile d’établir un trop grand éventail de sanction. La procédure disciplinaire étant généralement utilisé en dernier ressort, il est en général suffisant et en tout état de cause nécessaire de prévoir l’exclusion pure et simple du membre. Cependant, rien n’empêche les rédacteurs et dirigeants de prévoir une échelle de sanction plus complète (blâme, exclusion temporaire, etc.).
 

La mise en œuvre de la procédure disciplinaire

Autonomie de la procédure disciplinaire. La procédure disciplinaire est autonome et propre à l’association. Elle n’est en aucun cas subordonnée à la mise en œuvre parallèle d’une action pénale ou civile devant les juridictions.

Respect des droits du membre poursuivi. Le respect des droits et libertés du membre poursuivi est un élément essentiel à prendre en considération lors de la mise en œuvre de la procédure disciplinaire, y compris dans le silence des statuts ou du règlement intérieur. Cela garantit la sécurité juridique de la procédure. Ainsi, l’association doit dans un premier temps informer le membre poursuivi de manière complète et précise des griefs qui lui sont reprochés (Civ. 1re, 19 mars 2002, no 00-10.645). Cette information doit permettre au membre d’organiser sa défense avant la délibération de l’organe compétent. L’organisation de la procédure disciplinaire doit également permettre au membre poursuivi de se défendre oralement ou par écrit devant l’organe compétent avant que celui-ci ne statue. Si le membre poursuivi refuse de s’expliquer, l’association peut tout de même adopter une sanction. Il est uniquement nécessaire que le membre ait eu la possibilité de s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. En dernier lieu, l’organe statuant en matière disciplinaire doit motiver sa décision de sanction. Ces droits s’attachent au respect du principe du contradictoire et il ne peut y’être dérogé dans les statuts ou dans le règlement intérieur de l’association.

Adoption de la sanction. Sans préjudice des garanties précédemment évoquées, l’adoption de la sanction disciplinaire prend la forme d’une délibération de l’organe compétent en matière disciplinaire et obéit sauf dispositions contraires aux règles de majorité établies pour cet organe.

Formalisme. Il est bien sûr recommandé que les statuts et le règlement intérieur prévoient un formalisme relativement important pour assurer la traçabilité de la procédure disciplinaire. On privilégiera, par exemple la lettre recommandée avec accusé de réception, pour informer le membre des griefs qui lui sont reprochés et une décision de sanction écrite afin de garantir l’existence d’une motivation.
 

La contestation de la sanction prononcée

Recours interne. Les statuts de l’association peuvent prévoir un recours interne pour le membre sanctionné. Cela concerne particulièrement les associations d’une taille relativement importante. Si le bureau ou un organe spécialement compétent en matière disciplinaire prononce une sanction, il peut être envisagé un recours du membre devant l’assemblée générale. Dans le silence des statuts, un tel recours n’est pas de droit.

Recours juridictionnel. Le membre exclu peut contester la sanction devant les juridictions civiles. Néanmoins, les juridictions apprécieront principalement la régularité de la sanction prononcée sur le plan contractuel (suivi de la procédure statutaire, contrôle du respect des droits de la défense, appréciation du caractère fautif, etc.) mais n’ont qu’un contrôle restreint sur la proportionnalité de la sanction prononcée par rapport à la faute commise. Les juges s’abstiendront en principe de prononcer la réintégration du membre exclu. Cependant, celui-ci peut attaquer l’association en raison de fautes et manquements commis lors de la mise en œuvre de la procédure disciplinaire.

Absence d’actes et de propos vexatoires. Les personnes en charge de la procédure disciplinaire doivent veiller à ne pas adopter ou provoquer de comportements ou de situations vexatoires vis à vis du membre incriminé. À défaut, le membre lésé pourra éventuellement engager la responsabilité délictuelle de l’association et/ou des personnes physiques en cause sur la base de l’article 1240 du code civil.
 

Pour aller plus loin :

Exemple de statuts d'une association loi 1901 (article 8, Service public, https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2631)
Quelle est la procédure pour exclure un membre d'une association ? Service Public, Direction de l'information légale et administrative (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F71)

Fichée réalisée par Thibault DELECRAZ, Alexandra BACHELET et Matthieu BOUCHET

Fiche n°69 - Dois-je prendre un avocat pour saisir le juge administratif ?

La réponse dépend du type de recours. Toutefois, et afin de faciliter l’accès au juge, l'assistance d'un avocat n’est pas requise dans un grand nombre de situations.
 

I. Quand dois-je prendre un avocat ?

Lorsque le requérant souhaite faire condamner l’État à lui verser une somme d’argent

Les recours en responsabilité tendent au versement par l’administration d’une somme d’argent. Dans le cadre du contentieux indemnitaire, il est nécessaire de se faire assister d’un avocat.
Ce sont des recours de plein contentieux permettant au requérant de faire reconnaître ses droits dans un litige l’opposant à l’administration. Dans ce type de contentieux, le juge dispose de pouvoirs plus larges que la simple annulation puisqu’il peut remplacer la décision prise par l’administration par sa propre décision, ou dans ce cas accorder des dommages-intérêts.
 

Pour toute action dirigée contre un contrat public

L’assistance d’un avocat est obligatoire lorsque le requérant saisit le juge administratif afin qu’il statue sur un litige relatif à un contrat public. Il s’agit par exemple d’une action en paiement fondée sur un contrat de la commande publique lorsque l’administration refuse de payer.
 

Les litiges relatifs aux travaux publics et au domaine de l’État

L’assistance d’un avocat est obligatoire.
Cela concerne par exemple les dommages causés par la réalisation de travaux publics comme une chute d’objets de chantier dangereux ayant causé des blessures.
Il s’agit également des dommages causés par l’absence de travaux publics, dans le cas du manque d’entretien de la voie publique entraînant un dommage sur un passant.
Il peut enfin s’agir des litiges relatifs à l’occupation sans titre du domaine public. Cette situation concerne, à titre d’exemple, les personnes ne disposant pas d’autorisation pour installer une terrasse sur l’espace public.

Attention, pour ce type de contentieux, il n’est pas nécessaire de prendre un avocat dans certains cas, comme pour les litiges relatifs aux contraventions de grande voirie. Il s’agit par exemple des actes de vandalisme sur le domaine ferroviaire de l’État comme des vols de matériel ou des dégradations.
 

Devant la Cour administrative d’appel, en second ressort

Il est nécessaire de se faire assister d’un avocat lorsque vous faites appel d’une décision rendue par le tribunal administratif.
 

Devant le Conseil d’État

Le Conseil d’État est la juridiction suprême de l’ordre administratif, permettant au requérant de contester une décision rendue par une cour administrative d’appel.
Pour saisir le Conseil d’État, il est nécessaire de se faire assister d’un avocat au Conseil.
 

II. Quand puis-je saisir le juge administratif sans avocat ?

Pour tout recours pour excès de pouvoir

Aussi appelé “procès fait à un acte”, ce type de recours permet de contester une décision administrative afin d’en obtenir son annulation. Il est par exemple possible de solliciter l’annulation du refus d’une promotion pour un fonctionnaire, ou du refus d’un permis de construire.
 

Les recours de plein contentieux visant l’annulation d’une décision

Dans le cas où le requérant emprunte la voie du recours de plein contentieux pour faire annuler une décision ou la faire modifier, il est dispensé de l’obligation d’être assisté par un avocat.
 

Les actions en responsabilité dirigées contre les collectivités territoriales et leurs établissements publics

En premier ressort (devant le tribunal administratif), il n’est pas nécessaire de prendre un avocat pour les actions en responsabilité contre les collectivités territoriales et leurs établissements à raison du dommage subi par le requérant.
 

Devant la Cour administrative d’appel, en première instance

Il existe des litiges spécifiques à l’occasion desquels la cour administrative d’appel est juge de première instance, ce qui signifie que la requête est introduite directement devant elle sans passer par le tribunal administratif. L’assistance d’un avocat n'est pas nécessaire pour :
1- Une demande d’exécution d’une décision de justice lorsque l’administration refuse de l’appliquer.
2- Un recours pour excès de pouvoir dont la cour est compétente pour connaître en première instance comme le contentieux relatif aux éoliennes.
 

Les contraventions de grande voirie

Ces litiges ne nécessitent pas le ministère d’avocat.
Ce sont des contraventions réprimant les atteintes matérielles portées aux biens du domaine public maritime, ferroviaire, hydroélectrique concédé (les barrages), fluvial, militaire ou aéronautique. Il peut s’agir, comme évoqué précédemment, des actes de vandalisme sur le domaine ferroviaire, mais également du stationnement d’une péniche sur le domaine fluvial sans autorisation de l’administration.
 

D’autres cas tels que :

Le contentieux fiscal (litiges vous opposant à l’administration de l’impôt)
Le contentieux social (litiges liés aux logements sociaux, à titre d’exemple)
Si vous êtes un agent public (litiges liés à la fonction publique)
 

III. Puis-je bénéficier d’une aide financière pour prendre un avocat ?

Oui, il est possible de demander l’aide juridictionnelle. Cette aide financière permet de demander à l’État de prendre en charge les frais de justice du requérant, et ainsi de couvrir ses frais d’avocats. Pour plus d’informations : https://www.aidejuridictionnelle.justice.fr/.
 

IV. J’ai saisi le juge sans avocat alors qu’il est obligatoire pour moi d’être assisté d’un conseil. Que faire ?

Il est possible de régulariser sa situation en se dotant d’un conseil à tout moment avant la clôture de l’instruction.


Par Louka PRILL, Ludivine ACKERER et Lucas PAYET

Fiche n°68 - Curatelle/tutelle : quelles différences ?

Il arrive que l’état de santé de nos proches requière une protection de leur personne ou de leurs biens alors qu’ils sont majeurs. Des mesures de protection, comme la mise sous curatelle ou la mise sous tutelle, peuvent alors être ordonnées par le juge.

Mais quelles différences existent entre ces deux régimes de protection des majeurs ?
 

Qu’est-ce qu’un majeur protégé ?

Dès lors qu’une personne adulte est placée sous curatelle ou sous tutelle, elle est un majeur protégé.

La curatelle ou la tutelle sont des incapacités d’exercice assez courantes. L’incapacité d’exercice correspond à l’inaptitude juridique d’un individu à exercer lui-même ses droits sans pour autant lui les retirer. Par exemple, les personnes placées sous tutelle ne peuvent pas accepter une succession par elles-mêmes. C’est leur représentant qui devra accepter la succession en leur nom. Toutefois, en cas d’acceptation, la succession viendra enrichir le patrimoine de la personne protégée. (Attention ! il sera enrichi seulement si les actifs composant la succession ne sont pas grevés de dettes).
 

La curatelle qu’est-ce que c’est ?

La curatelle est un régime de protection qui s’applique en raison de l’altération des facultés mentales ou corporelles qui empêche l’expression de la volonté du majeur. Par conséquent, il a besoin d’être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes de la vie civile. Par exemple, une curatelle peut être mise en place pour une personne âgée dont les troubles cognitifs causés par la maladie d’Alzheimer l’empêchent de gérer ses finances, bien qu’elle conserve une certaine capacité à prendre des décisions quotidiennes.

Deux conditions doivent être remplies afin d’ouvrir une mesure de curatelle :
- Une altération des facultés mentales et/ ou corporelles, médicalement constatée, de nature à empêcher la personne concernée d’exprimer sa volonté ;
- Un besoin d’être assisté ou contrôlé d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile telle que la vente d’un immeuble.

La curatelle est un régime d’assistance. Le majeur sous curatelle n’est pas totalement incapable d’exercer ses droits. Il conserve le pouvoir de faire seuls certains actes. Sa capacité d’exercice est seulement diminuée par l’ouverture de la mesure de curatelle.

Au plan des droits extra-patrimoniaux (= tout ce qui n’entre pas dans le champ du patrimoine d’une personne. Ces droits n’ont aucune finalité économique et se rattachent donc uniquement à la personne), la personne sous curatelle est habilitée à accomplir seule les actes qui relèvent strictement de sa personne, comme reconnaître un enfant ou l’exercice de l’autorité parentale. Il existe également des droits extrapatrimoniaux non strictement personnels, comme le droit à l’image. La personne sous curatelle consent seule à son droit à l’image. Toutefois, le curateur doit s’entretenir avec la personne pour vérifier le caractère éclairé du consentement avant toute diffusion de son image.

S’agissant du mariage du majeur protégé : il n’a pas besoin de l’autorisation de son curateur pour se marier, il devra toutefois l’informer préalablement de ce projet.

Au plan des droits patrimoniaux (= tout ce qui se rattache au patrimoine d’une personne, donc tout ce qui a une finalité économique), le majeur peut accomplir seul les actes conservatoires (par exemple souscrire un contrat d’assurance d’un bien) et d’administration (conclure un bail d’habitation). S’agissant des actes de disposition (comme vendre un immeuble), l’accord du curateur sera nécessaire.

 

La tutelle qu’est-ce que c’est ?

La tutelle est un régime de représentation. Le majeur ou le mineur ne peut accomplir aucun acte juridique seul, il est soumis à une incapacité générale d’exercice. C’est son représentant, dénommé tuteur, qui agit à sa place.

Deux conditions d’ouvertures à ce régime :
- Une altération des facultés mentales et/ ou corporelles, médicalement constatée, de la personne de nature à empêcher la personne concernée d’exprimer sa volonté ;
- La représentation devient nécessaire, l’assistance ne suffit plus. La tutelle est subsidiaire à la curatelle.

Au plan des droits extra-patrimoniaux, tous les actes importants relèvent du conseil de famille (conseil composé de 4 à 6 membres choisi par le juge des tutelles parmi les membres de la famille proche de la personne à protéger). Par exemple, si le majeur souhaite mettre fin unilatéralement à un PACS, il devra obtenir l’autorisation du conseil de famille. Il en va de même si le majeur souhaite faire des donations.

Au plan des droits patrimoniaux, le tuteur peut accomplir seul les actes conservatoires ou d’administration.

En revanche, l’autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge est requise pour les actes de disposition.

Par Romane SAUVAGET, Vanina LAFOND et Romane LEMOS 

Fiche n°67 - Comment savoir si je suis victime d'un trouble anormal du voisinage ?

La bonne entente avec ses voisins peut être perturbée par certains troubles, comme des nuisances sonores, visuelles ou olfactives.

Mais que faire si ces désagréments persistent ? Agir en trouble anormal du voisinage.
 

Qu’est-ce qu’un voisin selon le droit ?

La notion de « voisinage » désigne une zone de proximité dans laquelle vivent plusieurs personnes.

Elle englobe toute personne dont les activités, dans une zone proche, peuvent causer des nuisances. Cela inclut d’une part les occupants directs d’un bien immobilier (locataire, propriétaire, occupant sans titre) mais également les individus et structures exerçant une activité dans le secteur (titulaire d’un droit l’autorisant à exploiter ou occuper un bien, maître d’ouvrage ou celui qui exerce des pouvoirs sur le bien).

Le concept de voisinage inclut ainsi toute personne exerçant une influence sur l’environnement proche et ne se limite pas à la cohabitation dans un immeuble.
 

Que signifie la notion de trouble anormal du voisinage ?

Si vous êtes victime d’une nuisance, il peut s’agir d’un trouble anormal du voisinage.

En effet, certains troubles, causés par ses voisins, sont dits « normaux » car ils sont liés au simple usage que chacun fait de son habitation. En revanche, dès lors qu’une nuisance, quelle qu’en soit la nature, dépasse les désagréments qu’on peut raisonnablement tolérer dans les relations de voisinage, elle peut être considérée comme un trouble anormal.

Ce trouble peut revêtir différentes formes :
- Nuisances sonores telles que des aboiements incessants ou le tapage nocturne. Attention : pour être qualifié de tapage nocturne, le bruit doit avoir lieu quand il fait nuit c’est-à-dire entre le coucher et le lever du soleil. Il peut par exemple s’agir d’une fête trop bruyante ;
- Nuisances olfactives telles que des odeurs causées par un barbecue ;
- Nuisances visuelles comme une installation gâchant la vue ;

Le trouble anormal du voisinage est caractérisé à partir de deux critères alternatifs :
- Sa gravité : il doit être d’une intensité telle qu’il brise l’équilibre normal du voisinage.
- Sa durée et sa fréquence : le trouble sera anormal s’il est répétitif, intensif ou s’il dure dans le temps. Par exemple, des nuisances sonores régulières, de jour comme de nuit.

Attention ! Si le trouble est commis la nuit, le tapage nocturne existe même s’il n’est pas répétitif, intensif et qu’il ne dure pas dans le temps. Le tapage la nuit peut, par ailleurs constituer une infraction pénale.
 

Que faire pour que le trouble anormal du voisinage cesse ?

Une conciliation amiable entre voisins est d’abord envisageable. Si celle-ci n’aboutit à aucun compromis, une action pour trouble anormal du voisinage pourra être intentée devant le juge.

La juridiction compétente dépendra des sommes en jeu dans le litige :
- Pour un litige inférieur ou égal à 10 000€, c’est le tribunal de proximité ou le tribunal judiciaire ;
- Pour un litige supérieur à 10 000€, c’est le tribunal judiciaire.

La seule constatation d’un trouble anormal causé par un voisin suffit pour engager la responsabilité de la personne qui en est à l’origine. La personne ayant subi le trouble devra rapporter la preuve du préjudice subi (dommage causé d’une manière volontaire ou involontaire) du fait des nuisances : par exemple les courriers échangés avec l’auteur du trouble, des témoignages d’autres voisins, un certificat médical si l’état de santé s’est dégradé en raison de ces nuisances.

Si le trouble anormal de voisinage est caractérisé, le juge pourra ordonner la cessation immédiate du trouble et indemniser la victime pour le préjudice subi.

Par Romane SAUVAGET, Vanina LAFOND et Romane LEMOS

Fiche n°66 - Est-il possible de cotiser pour des congés payés pendant un arrêt maladie ?

En droit du travail, la loi du 22 avril 2024 réforme l’acquisition de congés payés lors d’un arrêt maladie.

Pour comprendre la réforme, il faut d’abord faire une distinction concernant les arrêts maladies.
- D’une part, certains arrêts maladies résultent d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail. Ici, la maladie ou l’accident est en lien direct avec le travail effectué. Par exemple, serait une maladie professionnelle la surdité d’une personne travaillant dans une usine bruyante.
- D’autre part, certains arrêts maladies résultent d’une maladie ou d’un accident qui n’a aucun lien avec l’exécution du contrat de travail. Par exemple, il peut s’agir d’un cancer.
 

Est-il possible de cotiser pour des congés payés lors d’un arrêt maladie professionnelle ou accident du travail ?

Avant la réforme, il y avait une limite d’un an pour acquérir des congés payés pendant une maladie professionnelle ou un accident du travail. Autrement dit, si l’arrêt maladie durait plus d’une année, les salariés ne cotisaient plus pour acquérir des congés payés.

Depuis la réforme de 2024, cette limite temporelle a été supprimée. Désormais, il est possible de cotiser pour des congés payés pendant toute la durée de l’arrêt bien qu’il soit supérieur à un an. La cotisation est à hauteur de 2,5 jours par mois. Toutefois, il existe une limite concernant le nombre de jours cotisés, il n’est pas possible d’acquérir plus de 30 jours par an.
 

Est-il possible de cotiser pour des congés payés alors qu’on est en arrêt maladie non professionnelle ?

Avant la réforme, il n’y avait aucune cotisation possible.

Depuis la réforme de 2024, il est possible de cotiser pour des congés payés à hauteur de 2 jours par mois, dans la limite de 24 jours par an. Une convention collective peut prévoir une indemnisation plus favorable que la loi.
 

À qui s’applique la loi ?

- Tous les salariés en arrêt de travail depuis le 22 avril 2024.
- Les salariés ayant acquis des jours depuis le 1er décembre 2009. Ils peuvent alors les réclamer dans un délai de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024, soit jusqu’au 23 avril 2026 à minuit.
Par exemple, une personne a été en arrêt maladie non professionnelle pendant un mois, en mars 2011. Cette personne peut se prévaloir des congés payés dont elle n’a pas pu bénéficier.
- Les anciens salariés peuvent également agir, dans la limite de 3 ans à compter de la rupture du contrat de travail.

Attention ! Lorsque le jugement est passé en force de chose jugée, le salarié ne peut pas se prévaloir de cette nouvelle loi. Le jugement passé en force de chose jugée signifie qu’il y a déjà eu un jugement concernant ces faits et que les voies de recours ont été épuisées ou que les délais pour agir ont expirés.

Lorsque le salarié a signé une transaction, il ne peut pas non plus se prévaloir de cette nouvelle loi. La transaction signifie qu’il a passé un accord avec l’employeur qui vise à ne pas engager d’action en justice concernant la rupture du contrat de travail.
 

Que se passe-t-il si les congés payés ont été posés avant l’arrêt maladie ?

Le salarié qui tombe malade ou qui a un accident, avant son départ en congés, peut reporter ses congés ultérieurement.
 

Quel est le délai de report des congés payés ?

Lorsque le salarié est empêché, par un arrêt maladie classique ou professionnelle, de prendre ses congés payés, il dispose d’un délai de report de 15 mois pour les prendre. Une convention ou un accord de branche peut prévoir un délai plus long :
- Si l’arrêt est de moins d’un an : le délai de report commence à courir à compter de la notification par l’employeur au salarié des informations concernant les congés payés. Cette notification doit être faite dans le mois de la reprise du travail par le salarié.
- Si l’arrêt est de plus d’un an : s’il couvre toute la période de référence, qui est une période légale au cours de laquelle les congés payés doivent être pris, le point de départ du délai de report est la date d’achèvement de cette période de référence au cours de laquelle les congés ont été acquis (légalement le 31 mai).

Fiche réalisée par Elisa TRIOULAIRE, Margot BAUDILLON et Vanina LAFOND