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Les fiches de la Clinique 1/8
- Fiche n°68 - Curatelle/tutelle : quelles différences ?
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Il arrive que l’état de santé de nos proches requière une protection de leur personne ou de leurs biens alors qu’ils sont majeurs. Des mesures de protection, comme la mise sous curatelle ou la mise sous tutelle, peuvent alors être ordonnées par le juge.
Mais quelles différences existent entre ces deux régimes de protection des majeurs ?
Qu’est-ce qu’un majeur protégé ?
Dès lors qu’une personne adulte est placée sous curatelle ou sous tutelle, elle est un majeur protégé.
La curatelle ou la tutelle sont des incapacités d’exercice assez courantes. L’incapacité d’exercice correspond à l’inaptitude juridique d’un individu à exercer lui-même ses droits sans pour autant lui les retirer. Par exemple, les personnes placées sous tutelle ne peuvent pas accepter une succession par elles-mêmes. C’est leur représentant qui devra accepter la succession en leur nom. Toutefois, en cas d’acceptation, la succession viendra enrichir le patrimoine de la personne protégée. (Attention ! il sera enrichi seulement si les actifs composant la succession ne sont pas grevés de dettes).
La curatelle qu’est-ce que c’est ?
La curatelle est un régime de protection qui s’applique en raison de l’altération des facultés mentales ou corporelles qui empêche l’expression de la volonté du majeur. Par conséquent, il a besoin d’être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes de la vie civile. Par exemple, une curatelle peut être mise en place pour une personne âgée dont les troubles cognitifs causés par la maladie d’Alzheimer l’empêchent de gérer ses finances, bien qu’elle conserve une certaine capacité à prendre des décisions quotidiennes.
Deux conditions doivent être remplies afin d’ouvrir une mesure de curatelle :
- Une altération des facultés mentales et/ ou corporelles, médicalement constatée, de nature à empêcher la personne concernée d’exprimer sa volonté ;
- Un besoin d’être assisté ou contrôlé d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile telle que la vente d’un immeuble.
La curatelle est un régime d’assistance. Le majeur sous curatelle n’est pas totalement incapable d’exercer ses droits. Il conserve le pouvoir de faire seuls certains actes. Sa capacité d’exercice est seulement diminuée par l’ouverture de la mesure de curatelle.
Au plan des droits extra-patrimoniaux (= tout ce qui n’entre pas dans le champ du patrimoine d’une personne. Ces droits n’ont aucune finalité économique et se rattachent donc uniquement à la personne), la personne sous curatelle est habilitée à accomplir seule les actes qui relèvent strictement de sa personne, comme reconnaître un enfant ou l’exercice de l’autorité parentale. Il existe également des droits extrapatrimoniaux non strictement personnels, comme le droit à l’image. La personne sous curatelle consent seule à son droit à l’image. Toutefois, le curateur doit s’entretenir avec la personne pour vérifier le caractère éclairé du consentement avant toute diffusion de son image.
S’agissant du mariage du majeur protégé : il n’a pas besoin de l’autorisation de son curateur pour se marier, il devra toutefois l’informer préalablement de ce projet.
Au plan des droits patrimoniaux (= tout ce qui se rattache au patrimoine d’une personne, donc tout ce qui a une finalité économique), le majeur peut accomplir seul les actes conservatoires (par exemple souscrire un contrat d’assurance d’un bien) et d’administration (conclure un bail d’habitation). S’agissant des actes de disposition (comme vendre un immeuble), l’accord du curateur sera nécessaire.
La tutelle qu’est-ce que c’est ?
La tutelle est un régime de représentation. Le majeur ou le mineur ne peut accomplir aucun acte juridique seul, il est soumis à une incapacité générale d’exercice. C’est son représentant, dénommé tuteur, qui agit à sa place.
Deux conditions d’ouvertures à ce régime :
- Une altération des facultés mentales et/ ou corporelles, médicalement constatée, de la personne de nature à empêcher la personne concernée d’exprimer sa volonté ;
- La représentation devient nécessaire, l’assistance ne suffit plus. La tutelle est subsidiaire à la curatelle.
Au plan des droits extra-patrimoniaux, tous les actes importants relèvent du conseil de famille (conseil composé de 4 à 6 membres choisi par le juge des tutelles parmi les membres de la famille proche de la personne à protéger). Par exemple, si le majeur souhaite mettre fin unilatéralement à un PACS, il devra obtenir l’autorisation du conseil de famille. Il en va de même si le majeur souhaite faire des donations.
Au plan des droits patrimoniaux, le tuteur peut accomplir seul les actes conservatoires ou d’administration.
En revanche, l’autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge est requise pour les actes de disposition.
Par Romane SAUVAGET, Vanina LAFOND et Romane LEMOS - Fiche n°67 - Comment savoir si je suis victime d'un trouble anormal du voisinage ?
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La bonne entente avec ses voisins peut être perturbée par certains troubles, comme des nuisances sonores, visuelles ou olfactives.
Mais que faire si ces désagréments persistent ? Agir en trouble anormal du voisinage.
Qu’est-ce qu’un voisin selon le droit ?
La notion de « voisinage » désigne une zone de proximité dans laquelle vivent plusieurs personnes.
Elle englobe toute personne dont les activités, dans une zone proche, peuvent causer des nuisances. Cela inclut d’une part les occupants directs d’un bien immobilier (locataire, propriétaire, occupant sans titre) mais également les individus et structures exerçant une activité dans le secteur (titulaire d’un droit l’autorisant à exploiter ou occuper un bien, maître d’ouvrage ou celui qui exerce des pouvoirs sur le bien).
Le concept de voisinage inclut ainsi toute personne exerçant une influence sur l’environnement proche et ne se limite pas à la cohabitation dans un immeuble.
Que signifie la notion de trouble anormal du voisinage ?
Si vous êtes victime d’une nuisance, il peut s’agir d’un trouble anormal du voisinage.
En effet, certains troubles, causés par ses voisins, sont dits « normaux » car ils sont liés au simple usage que chacun fait de son habitation. En revanche, dès lors qu’une nuisance, quelle qu’en soit la nature, dépasse les désagréments qu’on peut raisonnablement tolérer dans les relations de voisinage, elle peut être considérée comme un trouble anormal.
Ce trouble peut revêtir différentes formes :
- Nuisances sonores telles que des aboiements incessants ou le tapage nocturne. Attention : pour être qualifié de tapage nocturne, le bruit doit avoir lieu quand il fait nuit c’est-à-dire entre le coucher et le lever du soleil. Il peut par exemple s’agir d’une fête trop bruyante ;
- Nuisances olfactives telles que des odeurs causées par un barbecue ;
- Nuisances visuelles comme une installation gâchant la vue ;
Le trouble anormal du voisinage est caractérisé à partir de deux critères alternatifs :
- Sa gravité : il doit être d’une intensité telle qu’il brise l’équilibre normal du voisinage.
- Sa durée et sa fréquence : le trouble sera anormal s’il est répétitif, intensif ou s’il dure dans le temps. Par exemple, des nuisances sonores régulières, de jour comme de nuit.
Attention ! Si le trouble est commis la nuit, le tapage nocturne existe même s’il n’est pas répétitif, intensif et qu’il ne dure pas dans le temps. Le tapage la nuit peut, par ailleurs constituer une infraction pénale.
Que faire pour que le trouble anormal du voisinage cesse ?
Une conciliation amiable entre voisins est d’abord envisageable. Si celle-ci n’aboutit à aucun compromis, une action pour trouble anormal du voisinage pourra être intentée devant le juge.
La juridiction compétente dépendra des sommes en jeu dans le litige :
- Pour un litige inférieur ou égal à 10 000€, c’est le tribunal de proximité ou le tribunal judiciaire ;
- Pour un litige supérieur à 10 000€, c’est le tribunal judiciaire.
La seule constatation d’un trouble anormal causé par un voisin suffit pour engager la responsabilité de la personne qui en est à l’origine. La personne ayant subi le trouble devra rapporter la preuve du préjudice subi (dommage causé d’une manière volontaire ou involontaire) du fait des nuisances : par exemple les courriers échangés avec l’auteur du trouble, des témoignages d’autres voisins, un certificat médical si l’état de santé s’est dégradé en raison de ces nuisances.
Si le trouble anormal de voisinage est caractérisé, le juge pourra ordonner la cessation immédiate du trouble et indemniser la victime pour le préjudice subi.
Par Romane SAUVAGET, Vanina LAFOND et Romane LEMOS - Fiche n°66 - Est-il possible de cotiser pour des congés payés pendant un arrêt maladie ?
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En droit du travail, la loi du 22 avril 2024 réforme l’acquisition de congés payés lors d’un arrêt maladie.
Pour comprendre la réforme, il faut d’abord faire une distinction concernant les arrêts maladies.
- D’une part, certains arrêts maladies résultent d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail. Ici, la maladie ou l’accident est en lien direct avec le travail effectué. Par exemple, serait une maladie professionnelle la surdité d’une personne travaillant dans une usine bruyante.
- D’autre part, certains arrêts maladies résultent d’une maladie ou d’un accident qui n’a aucun lien avec l’exécution du contrat de travail. Par exemple, il peut s’agir d’un cancer.
Est-il possible de cotiser pour des congés payés lors d’un arrêt maladie professionnelle ou accident du travail ?
Avant la réforme, il y avait une limite d’un an pour acquérir des congés payés pendant une maladie professionnelle ou un accident du travail. Autrement dit, si l’arrêt maladie durait plus d’une année, les salariés ne cotisaient plus pour acquérir des congés payés.
Depuis la réforme de 2024, cette limite temporelle a été supprimée. Désormais, il est possible de cotiser pour des congés payés pendant toute la durée de l’arrêt bien qu’il soit supérieur à un an. La cotisation est à hauteur de 2,5 jours par mois. Toutefois, il existe une limite concernant le nombre de jours cotisés, il n’est pas possible d’acquérir plus de 30 jours par an.
Est-il possible de cotiser pour des congés payés alors qu’on est en arrêt maladie non professionnelle ?
Avant la réforme, il n’y avait aucune cotisation possible.
Depuis la réforme de 2024, il est possible de cotiser pour des congés payés à hauteur de 2 jours par mois, dans la limite de 24 jours par an. Une convention collective peut prévoir une indemnisation plus favorable que la loi.
À qui s’applique la loi ?
- Tous les salariés en arrêt de travail depuis le 22 avril 2024.
- Les salariés ayant acquis des jours depuis le 1er décembre 2009. Ils peuvent alors les réclamer dans un délai de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024, soit jusqu’au 23 avril 2026 à minuit.
Par exemple, une personne a été en arrêt maladie non professionnelle pendant un mois, en mars 2011. Cette personne peut se prévaloir des congés payés dont elle n’a pas pu bénéficier.
- Les anciens salariés peuvent également agir, dans la limite de 3 ans à compter de la rupture du contrat de travail.
Attention ! Lorsque le jugement est passé en force de chose jugée, le salarié ne peut pas se prévaloir de cette nouvelle loi. Le jugement passé en force de chose jugée signifie qu’il y a déjà eu un jugement concernant ces faits et que les voies de recours ont été épuisées ou que les délais pour agir ont expirés.
Lorsque le salarié a signé une transaction, il ne peut pas non plus se prévaloir de cette nouvelle loi. La transaction signifie qu’il a passé un accord avec l’employeur qui vise à ne pas engager d’action en justice concernant la rupture du contrat de travail.
Que se passe-t-il si les congés payés ont été posés avant l’arrêt maladie ?
Le salarié qui tombe malade ou qui a un accident, avant son départ en congés, peut reporter ses congés ultérieurement.
Quel est le délai de report des congés payés ?
Lorsque le salarié est empêché, par un arrêt maladie classique ou professionnelle, de prendre ses congés payés, il dispose d’un délai de report de 15 mois pour les prendre. Une convention ou un accord de branche peut prévoir un délai plus long :
- Si l’arrêt est de moins d’un an : le délai de report commence à courir à compter de la notification par l’employeur au salarié des informations concernant les congés payés. Cette notification doit être faite dans le mois de la reprise du travail par le salarié.
- Si l’arrêt est de plus d’un an : s’il couvre toute la période de référence, qui est une période légale au cours de laquelle les congés payés doivent être pris, le point de départ du délai de report est la date d’achèvement de cette période de référence au cours de laquelle les congés ont été acquis (légalement le 31 mai).
Fiche réalisée par Elisa TRIOULAIRE, Margot BAUDILLON et Vanina LAFOND