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Les fiches de la Clinique 1/7
- Fiche n°62 - La légitime défense
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Comment la légitime défense permet-elle d’échapper à une déclaration de responsabilité pénale ?
QU’EST-CE-QUE LA LÉGITIME DÉFENSE ?
Encadrée par les articles 122-5 et 122-6 du Code pénal, la légitime défense est un fait justificatif pour l’individu qui a commis une infraction pénale, dans un unique but de riposte. Si les conditions de ce fait justificatif sont remplies, cet individu pourra échapper à une condamnation pénale.
Ce fait justificatif peut être invoqué pour protéger :- Une personne qui subit une agression (1er alinéa de l’article 122-5 C. pén)
- Un bien qui subit atteinte (2nd alinéa de l’article 122-5 C. pén)
QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR RETENIR LA LÉGITIME DÉFENSE ?
Parce qu’elle permet d’échapper à la répression pénale, la légitime défense est strictement encadrée.
A titre de condition liminaire, il est nécessaire de prouver, selon le cas, soit :
- Une agression sur la personne ;
- Une atteinte sur un bien.
Une fois cette condition liminaire vérifiée, la légitime défense requiert certaines conditions qui diffèrent pour la défense d’une personne ou d’un bien.
Les conditions de légitime défense en cas d’agression contre la personne :
Une agression réelle
L’individu doit subir une agression qui existe réellement et qui n’est pas seulement une crainte dans son esprit. Par exemple, se sentir en danger en passant à côté d’un groupe de personne dans la rue la nuit ne justifie pas à lui seul une infraction au titre de la légitime défense, tant que ce groupe n’a pas commis un quelconque acte d’agression.
Une agression injustifiée
L’agression subie doit être injustifiée, c’est-à-dire qu’outre la contrariété à la loi pénale, elle doit être injuste et aucunement motivée. Par exemple, lorsque la police procède à des palpations corporelles dans une gare (art. 78-2 CPP), cet acte intrusif est justifié et ne peut pas nécessiter d’acte de légitime défense.
Un acte de défense imminent
L’acte de défense pour se protéger doit être imminent, c’est-à-dire que l’infraction de défense est commise juste avant, pendant ou après l’agression. Par exemple, si un individu court sur vous avec un couteau dans l’intention de vous tuer (art. 221-1 C. pén.), l’acte de défense peut être réalisé avant l’arrivée de l’individu, pendant son acte, ou juste après.
Un acte de défense nécessaire
L’acte de défense doit être nécessaire, c’est-à-dire qu’il n’y avait pas d’autre moyen possible pour éviter de subir l’agression. Par exemple, il n’a pas été possible d’appeler un membre des forces de l’ordre pour mettre fin à l’agression.
Un acte de défense proportionné à l’atteinte subie
L’acte de défense réalisé doit être proportionné par rapport à la gravité de l’agression. Par exemple, si quelqu’un vous frappe de sa main, il n’est pas proportionné de sortir un couteau pour le tuer.
Les conditions de légitime défense en cas d’atteinte contre un bien :
Un acte de défense ayant pour but d’interrompre l’exécution d’un crime ou délit contre un bien
L’atteinte au bien doit nécessairement être un délit ou un crime puni par le Code pénal (puni d’emprisonnement et/ou d’une amende supérieure à 1500€), et non une contravention (punie d’une amende inférieure à 1500€). De plus, l’infraction doit être en cours d’exécution et non encore terminée. Par exemple, dans un cambriolage (qui n’est pas infraction pénale autonome mais constitue une forme de vol), la légitime défense ne peut s’appliquer que si le voleur est encore présent dans les lieux et n’a pas terminé sa visite.
Un acte de défense strictement nécessaire au but poursuivi
L’acte de défense est l’unique moyen d’interrompre l’atteinte au bien. La légitime défense n’est pas justifiée, si elle n’est pas précédée, a minima, d’une sommation d’arrêter. Par exemple, en cas de détérioration du bien d’autrui comme un vélo (art. 322-1 C. pén.), il faut d’abord demander à la personne de stopper son acte et la légitime défense ne sera justifiée que si elle n’a pas arrêté son infraction.
Des moyens de défense proportionnés à la gravité de l’infraction
L’infraction pénale réalisée pour la défense du bien doit être proportionnée. L’atteinte portée à un individu ne peut être disproportionné par rapport à une simple atteinte sur un bien. Il est dès lors strictement interdit de porter atteinte à la vie au nom de la légitime défense des biens.
QUI DROIT PROUVER LA LÉGITIME DÉFENSE ?
En principe, c’est à celui qui entend bénéficier de l’effet justificatif de prouver la légitime défense (art. 122-5 C. pén.).
Par exception, la loi prévoit deux présomptions simples de légitime défense (c’est-à-dire qui peut être contestée). Dès lors, la personne poursuivie n’a pas à prouver que les conditions de la légitime défense sont réunies, mais simplement qu’il est dans l’un des deux cas pour lesquels joue une présomption (art. 122-6 C. pén.) :
- Repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
- Se défendre contre les auteurs de vols ou pillages exécutés avec violence.
QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES SI LA LÉGITIME DÉFENSE EST RETENUE ?
Si l’ensemble des conditions de la légitime défense sont remplies, l’individu qui a commis une infraction pour protéger sa personne ou un bien sera déclaré pénalement irresponsable. Elle ne pourra pas être condamnée pour la commission de son infraction à quelque peine pénale. Aucune poursuite pénale n’est possible et aucune inscription au casier judiciaire n’est encourue.
Cependant, la légitime défense ne peut être appliquée que pour les infractions intentionnelles (Cass. Crim., 16 février 1967, affaire « Cousinet »). En outre, si l’infraction initiale (considérée comme une agression ou une atteinte sur un bien) est une infraction non intentionnelle (par exemple des blessures involontaires - art. 222-19 et s. C. pén.), il ne sera jamais possible d’invoquer la légitime défense pour cette riposte.
Fiche réalisée par Joseph ROIZOT, Lors FACHE et Inès VUAGNOUX. - Fiche n°61 - La rupture du CDD
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Qu’est-ce qu’un CDD ?
Un CDD (Contrat à Durée Déterminée) est un contrat de travail conclu pour une durée déterminée.
Le CDD précise la fin du contrat de travail (terme) et, potentiellement, son renouvellement. La durée maximale est de 18 mois, renouvellement inclus. Par exception, il est possible d’aller jusqu’à 24 mois, c’est le cas des contrats à durée déterminée exécutés à l’étranger.
ATTENTION ! Le CDD peut avoir un terme imprécis. Il n’a pas de durée maximale. La fin du contrat dépend alors de la survenance d’un évènement certain mais qui n’a pas de date prédéterminée.
Les cas sont limités. Il s’agit du remplacement d’un salarié absent, d’un emploi saisonnier ou d’usage. Le CDD d’usage est une forme particulière de CDD, l’employeur embauche un salarié pour réaliser une tâche précise et temporaire. Il ne peut être utilisé que dans certaines situations, notamment pour réaliser des « extras » dans l’hôtellerie.
Est-il possible de rompre le CDD avant son terme ?
En principe, le CDD doit être exécuté jusqu’à son terme. Toutefois, le contrat peut cesser avant terme. Il s’agit d’une rupture anticipée parce qu’elle intervient avant la fin du contrat. Différentes situations sont prévues par la loi (Article L1243-1 du code du travail) :
- Cette rupture peut résulter de la volonté commune des deux parties (employeur et salarié).
- La rupture peut valablement émaner d’une seule des deux parties en cas de faute grave de l’autre partie. La faute grave est caractérisée lorsque les faits sont d’une telle gravité qu’ils rendent nécessaire la rupture immédiate du contrat de travail. La faute grave peut par exemple être caractérisée par un manquement à une obligation de loyauté dès lors que des salariés falsifient des factures.
- La rupture peut résulter d’un évènement indépendant des parties, imprévisible et irrésistible (force majeure, telle une catastrophe naturelle).
- La rupture peut résulter du fait du salarié, soit lorsque son inaptitude a été constatée par le médecin du travail, soit lorsqu’il justifie avoir trouvé un emploi en contrat à durée indéterminée.
Est-ce qu’un préavis doit être respecté lorsque le CDD est rompu de manière anticipée ?
La réalisation d’un préavis dépend du mode de rupture du CDD.
- Si la rupture du CDD vient du fait que le salarié a trouvé un emploi à durée indéterminée, il y aura en principe un préavis, sauf accord contraire entre l’employeur et le salarié.
- Si la rupture du CDD tient à la volonté commune de l’employeur et du salarié, le préavis n’est pas obligatoire ; sa réalisation dépendra de l’accord entre les parties. En revanche, il y a une dispense de préavis dans les cas de rupture pour faute grave, force majeure ou inaptitude constatée par le médecin du travail.
Quelles sont les conséquences de la rupture du CDD ?
A la fin du contrat de travail à durée déterminée, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat égal à 10% de tous les salaires perçus (Article L1243-8 du code du travail).
Dans certains cas prévus par la loi (Article L1243-10 du code du travail), il n’y a pas d’indemnité :
Il existe des raisons liées directement au contrat :
o La relation de travail se poursuit en contrat à durée indéterminé (CDI)
o Le contrat est saisonnier ou d’usage
o Le contrat a été conclu durant les périodes de vacances universitaires
o Un cas de force majeure
Il existe également des raisons liées au fait du salarié :
o Le salarié a rompu le CDD
o Le salarié a refusé un CDI
o Le salarié a commis une faute grave
Existe-t-il des sanctions liées à une rupture anticipée d’un CDD ?
Si la rupture anticipée intervient dans les hypothèses prévue par la loi mentionnée ci-dessus, il n’y pas de sanction. Si la rupture anticipée intervient en dehors de ces hypothèses, des sanctions sont prévues car la rupture est illégale.
Si la rupture incombe à l’employeur, il devra au salarié des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçu jusqu’au terme du contrat. S’y ajoute l’indemnité de fin de contrat (Article L1243-4 du code du travail).
Si la rupture incombe au salarié, il devra à l’employeur des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi par ce dernier. Reste que l’employeur devra apporter la preuve d’un préjudice caractérisé (Article L1243-3 du code du travail).
Pour plus ample information : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F40
Fiche réalisée par Romane SAUVAGET, Romane LEMOS et Vanina LAFOND.
- Fiche n°60 - L'exercice de la religion en prison
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Qu'est-ce que la liberté religieuse ?
La loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État reconnaît la liberté religieuse et garantit le libre exercice du culte pour tous. La privation de la liberté d’aller et venir oblige l’État à prendre en charge les dépenses nécessaires au libre exercice des cultes au sein des prisons.
La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 établit que les personnes détenues ont droit à la liberté de religion. Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement.
Par quel moyen est garantie la liberté religieuse lors de l'arrivée en détention ?
A leur arrivée en détention, les détenus sont informés de leurs droits et obligations par les agents du service public pénitentiaire, parmi lesquels leur droit de pratiquer une religion au sein de l’établissement. À cette fin, un livret d’accueil intitulé « Je suis en détention » leur est remis.
Que recouvre la liberté religieuse en prison ?
La liberté religieuse en prison a plusieurs aspects :
- La célébration des offices ;
- Les objets de culte ;
- Les repas confessionnels.
Les détenus ont-ils le droit d’assister à la célébration des offices religieux ?
Les détenus peuvent prier dans leur cellule et y conserver les objets et livres nécessaires à l’exercice de leur culte. Ils ont le droit d’assister aux offices religieux et aux réunions cultuelles. Ces derniers sont organisés dans les locaux de la prison, au sein d’une salle spécifique, en général la salle polycultuelle de l’établissement.
Une inscription aux offices religieux au Service du secrétariat de détention peut leur être demandée.
Peuvent-ils s'entretenir avec des aumôniers ?
Ils peuvent s’entretenir, chaque fois qu’ils le souhaitent, avec un aumônier de leur confession. Les entretiens ont lieu au parloir, dans une salle polycultuelle ou en cellule. Dans cette hypothèse, la présence des surveillants n’est pas requise. En outre, les correspondances écrites des détenus avec un aumônier de la prison sont strictement
protégées.
Les intervenants des aumôneries sont soit des aumôniers indemnisés par l’administration pénitentiaire ou bénévoles soit des auxiliaires bénévoles. Après consultation des autorités religieuses et avis du préfet, tous doivent être agréés par l’administration pénitentiaire. Sept confessions sont agréées au plan national dans les prisons : les aumôneries catholique, israélite, musulmane, orthodoxe, protestante, bouddhiste et les Témoins de Jéhovah.
Est-il possible de détenir des oblets de culte ?
Le respect de la pratique du culte se heurte aux impératifs et interdictions posés par le règlement intérieur relatifs, par exemple, aux objets potentiellement dangereux. Ce règlement permet aux détenus de détenir des vêtements et des objets permettant la pratique de leur culte. Mais ils ne peuvent pas les utiliser dans les parties communes de la prison.
En pratique, le respect de ces prescriptions est assuré par les surveillants de l’établissement pénitentiaire. Ces derniers peuvent consulter depuis 2014 à un « référent chargé de la laïcité » institué dans chaque établissement en cas de questions ou de difficultés.
L'administration pénitentiaire est-elle tenue de fournir des repas confessionnels ?
L’administration pénitentiaire n’est pas tenue de fournir des repas respectant les convictions religieuses des personnes incarcérées. Néanmoins, elle est en principe tenue de leur permettre de se procurer ces aliments, notamment par l’achat de produits en cantine. L’administration doit encore garantir aux personnes détenues qui n’ont pas de ressources suffisantes la possibilité d’exercer une telle faculté en leur fournissant une aide (dans la limite de ses contraintes budgétaires et d’approvisionnement).
> Télécharger la fiche n°60 - Fiche n°59 - Les aménagements de peine
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Dans quel(s) cas un aménagement est-il possible ?
Si la personnalité et la situation du condamné le permettent et en l’absence d’impossibilité matérielle, la peine d'emprisonnement ferme peut faire l’objet d’un aménagement.
Si la peine prononcée est inférieure ou égale à 6 mois d’emprisonnement, le juge a l’obligation de prévoir un aménagement, sauf impossibilité résultant de la situation du condamné ou de sa personnalité (par exemple l’absence de domicile qui ne permet pas la pose d’un bracelet électronique).
A quel moment la peine peut-elle être aménagée ?
La peine peut être aménagée directement à l’audience ou ultérieurement par le juge de l’application des peines, sur demande du condamné.
Quels sont les aménagements possibles ?
Le placement à l'extérieur :
Le placement à l’extérieur est possible pour les personnes condamnées à une peine de prison de 2 ans maximum. Elles sont prises en charge et hébergées par une association dédiée. Cela leur permet de travailler, suivre une formation, répondre à une obligation familiale, etc. Cette mesure suppose que la personne condamnée présente des garanties suffisantes de représentation.
La semi-liberté : Le régime de semi-liberté permet au détenu de quitter l’établissement pénitentiaire en journée, pour exercer une profession, suivre une formation, participer à sa vie familiale suivre un traitement etc.
La détention à domicile avec surveillance électronique (DDSE) : La détention à domicile avec surveillance électronique permet à la personne condamnée de rester chez elle. Cependant elle ne peut sortir que le temps nécessaire à certaines activités déterminées par la loi, par exemple l’exercice d’une activité professionnelle, le suivi d’une formation, d’un traitement médical etc. Elle est surveillée par un dispositif électronique et le respect de la mesure est vérifié par le service pénitentiaire d’insertion et de probation. Cette peine peut durer de 15 jours à 6 mois. Elle permet d’aménager les peines d’emprisonnement d’une durée maximale de 2 ans. Le consentement de la personne condamnée est nécessaire pour lui mettre un bracelet électronique.
La libération conditionnelle :
La libération conditionnelle permet à une personne condamnée à une peine de prison ferme de sortir de prison de façon anticipée. Le détenu doit en faire la demande. Si elle est accordée, le détenu est libre mais il doit respecter certaines conditions (par exemple l’obligation d’indemniser les victimes ou de
suivre des soins). Il est suivi par un juge de l’application des peines et par un conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation pour toute la durée de la peine qu’il lui reste à exécuter. Cette mesure ne peut être accordée qu’aux détenus qui ont effectué au moins la moitié de leur peine et démontrent des
efforts sérieux de réinsertion.
La durée de la peine est-elle réductible ?
Des crédits de réduction de peine sont systématiquement accordés aux détenus, à hauteur de 3 mois pour la première année de détention puis de 2 mois par an. Ils peuvent cependant lui être retirés par le juge en cas de mauvais comportement en détention. Le juge peut accorder des réductions de peine supplémentaires, notamment en cas d’indemnisation des parties civiles ou de suivi régulier d’une activité en détention.
> Télécharger la fiche n°59 - Fiche n°58 - Le divorce en prison
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Qui peut en faire la demande ?
En général, l’incarcération prive l’un des époux de sa liberté. Elle entraîne également de lourdes conséquences tant sur le plan familial, affectif, social et professionnel.
Les époux conservent pourtant le droit de demander si le divorce de l’un d’eux (ou les deux) est incarcéré[MF1] . Il découle de l’article 12 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés Fondamentales, la liberté de se marier. De ce principe, se dégage un « droit au divorce », évinçant tout obstacle à entamer une procédure de divorce que les époux soient en liberté ou bien que l’un d’eux purge une peine d’emprisonnement.
Comment en faire la demande ?
Etape préalable :
Toute procédure en divorce requiert que chacun des époux soit assisté par son propre avocat. La première étape de tout divorce est donc de contacter un avocat.
Si elle ne connaît pas d’avocat, la personne détenue peut demander au service pénitentiaire à consulter la liste des avocats du Barreau dans lequel elle se trouve. Une fois qu’elle a connaissance du nom et des coordonnées de l’avocat qu’elle souhaite consulter, la personne détenue peut librement lui écrire sous enveloppe fermée. La confidentialité du courrier doit alors être assurée par le service pénitentiaire.
La personne détenue peut également recevoir son avocat aux jours et heures fixés par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire. Ces entretiens sont confidentiels.
Comment la personne détenue peut-elle financer sa procédure de divorce ?
Le contentieux de la famille, dont le divorce, est le type de contentieux faisant le plus appel à l’aide juridictionnelle. Il s’agit d’une aide juridique de l’État qui prendra en charge les frais de procédure (frais d’avocats, d’huissiers, de notaires, etc.) lors du divorce.
Habituellement, cette aide s’adresse aux personnes ayant un faible revenu. Cependant, elle est attribuée sans condition de ressources aux personnes détenues. Une simple présentation d’un certificat de présence en détention est nécessaire. Ce certificat s’obtient soit sur demande du détenu lui-même, soit sur demande de son avocat auprès du Greffe de l’établissement dans lequel il est incarcéré. La demande d’aide juridictionnelle est ensuite matérialisée par la constitution d’un dossier remis à l’avocat qui le dépose auprès de la juridiction concernée.
Dans l’hypothèse où la demande d’aide juridictionnelle est acceptée, les honoraires de l’avocat sont pris en charge par l’État totalement ou partiellement en fonction des ressources du détenu. Toutefois, les avocats sont libres de refuser de travailler à l’aide juridictionnelle. Il appartiendra donc au détenu de questionner l’avocat qu’il aura choisi à ce sujet.
Quels types de divorce les époux peuvent-ils envisager ?
L’époux détenu, ou son conjoint, peut choisir entre tous les types de divorce existants en droit français: le divorce par consentement mutuel, le divorce accepté, le divorce pour altération définitive du lien conjugal et le divorce pour faute. La détention de l’un des époux ne limite pas les types de divorce ouverts au couple. Toutefois, elle peut influencer certains aspects des divorces.
Le divorce extrajudiciaire par consentement mutuel
Le divorce par consentement mutuel est un divorce à l’amiable au cours duquel les époux s’entendent sur la rupture du mariage et sur ses conséquences (résidence des enfants, prestation compensatoire…).
Ce type de divorce se réalise en dehors de toute procédure judiciaire par la signature d’une convention de divorce. N’ayant pas besoin de se rendre au tribunal, il est plus aisé pour un époux détenu de divorcer par ce biais. La convention se signera en prison après acceptation d’une demande spéciale de parloir aux fins de signature de la convention de divorce en présence de l’autre époux et des deux avocats. La Convention de divorce ne peut être valablement signée qu’en présence des deux époux et de leurs avocats respectifs à un même rendez-vous ; la signature différée ou à distance n’est pas admise.
Ce type de procédure extrajudiciaire n’est possible qu’à la condition qu’aucun enfant du couple ne souhaite être entendu, ni qu’aucun des époux ne soit placé sous un régime de protection des majeurs (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle). A défaut, les époux devront se tourner vers le pendant judiciaire du divorce par consentement mutuel à l’occasion duquel ils soumettent leur accord à l’homologation du juge aux affaires familiales.
Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Le divorce accepté est une forme de divorce judiciaire utilisée lorsque les époux acceptent le principe du divorce. L’acceptation est matérialisée par un acte sous signature privée contresigné par avocats. Il suffira à l’époux détenu de signer cet acte à l’occasion d’un parloir avec son avocat, les deux époux pouvant cette fois-ci signer séparément chacun un acte d’acceptation. Il reviendra ensuite au juge de trancher les effets du divorce.
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
La condition principale nécessaire au prononcé d’un divorce pour altération définitive du lien conjugal consiste en une rupture de la vie commune des époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans au moment de la demande en divorce si la procédure a été engagée avant le 1er janvier 2021, ou depuis un an au moment de la demande en divorce si la procédure a été engagée à compter du 1er janvier 2021.
La rupture de la vie commune devant être volontaire, un emprisonnement ou une hospitalisation ne caractérisent pas automatiquement la cessation de la communauté de vie entre les époux. En effet, celle-ci est déterminée par la réunion d’un élément objectif consistant en la rupture matérielle de la communauté de vie, soit le fait de résider séparément (élément nécessairement influencé par la détention de l’un des époux), ainsi que d’un élément subjectif consistant en la cessation de la communauté de vie sur le plan affectif (élément qui n’est pas nécessairement influencé par la détention de l’un des époux).
De plus, si les époux forment une demande conjointe de divorce pour altération définitive du lien conjugal, le critère du délai de rupture de la vie commune n’est pas exigé. Le divorce pourra dès lors être prononcé pour altération définitive du lien conjugal indépendamment de ce critère.
Le divorce pour faute
Le divorce pour faute n’est retenu qu’en cas de violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à l’un des époux ou aux deux (par exemple des violences conjugales, un adultère, un abandon du domicile conjugal…), les faits reprochés devant rendre intolérable le maintien de la vie commune.
Le seul fait pour l’un des époux d’être en détention ne peut pas constituer automatiquement une faute cause de divorce ; faut-il encore que son conjoint apporte la preuve que les faits à l’origine de la détention constituent une violation des devoirs et obligations du mariage, que cette violation est grave ou renouvelée et qu’elle rend intolérable le maintien de la vie commune.
Ce type de divorce est soumis à une appréciation circonstanciée propre à chaque affaire. Si les faits peuvent être anciens, ils doivent en tout état de cause avoir eu lieu pendant la durée du mariage, et leur révélation ne doit pas avoir été suivie d’une réconciliation des époux. Le divorce pourra alors être prononcé aux torts exclusifs d’un époux ou bien aux torts partagés des deux époux.
Quelle incidence de l'incracération sur les effets du divorce ?
Les effets entre les époux
Au titre des effets du divorce entre les époux, l’incarcération de l’un d’eux n’aura de conséquence que sur l’attribution provisoire du domicile conjugal lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires ; l’impossibilité matérielle pour l’époux incarcéré de jouir du domicile favorisant son conjoint.
Les effets relatifs aux enfants
De la même manière l’impossibilité pour l’époux incarcéré de loger son enfant du fait de son incarcération amènera le juge à prononcer la résidence de l’enfant au domicile de l’autre parent.
En revanche, par principe, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents et seuls des motifs graves relevant de l’intérêt de l’enfant peuvent aller à l’encontre de cet exercice commun. De la même manière, l’exercice d’un droit de visite ne peut être refusé au parent ne partageant pas la résidence principale de ses enfants que pour des motifs graves.
La seule incarcération du parent ne saurait constituer à elle seule un motif grave.
Le parent incarcéré peut donc continuer à exercer son autorité parentale en étant associé à la prise des décisions importantes concernant l’enfant. Ainsi, même l’urgence médicale ne saurait dispenser les professionnels de santé de prévenir le parent incarcéré afin de tenter d’obtenir son consentement à l’acte médical sur l’enfant mineur. Toutefois, si le parent incarcéré ne peut être joint, le caractère de l’urgence médical justifiera que les soins nécessaires soient prodigués à l’enfant en l’absence du consentement parental.
Le parent incarcéré peut également bénéficier de la fixation de droits de visite en parloir par le jugement de divorce.
Par principe, tous les enfants, quel que soit leur âge, doivent être titulaires d’un permis de visite. Toutefois, le juge aux affaires familiales peut autoriser, à l’occasion de la procédure en divorce, le mineur à visiter seul son parent détenu. Le parent incarcéré peut, au travers d’une double demande écrite (du parent détenu et de l’autre parent) au chef d’établissement pénitentiaire, solliciter le bénéfice des unités de vie familiale (UVF), appartements meublés de deux ou trois pièces séparés de la détention où le parent incarcéré peut recevoir son enfant pour une durée de 6 à 72 heures maximum, ou à défaut des parloirs familiaux, salons fermés où l’enfant peut rencontrer son parent pour une durée maximale de six heures en journée. Le refus d’une demande d’UVF doit être justifié par des motifs liés au maintien de la sécurité et au bon ordre de l’établissement. Il peut faire l’objet d’un recours.
> Télécharger la fiche n°58 - Fiche n°57 - Les mesures alternatives à l'emprisonnement
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A qui ces mesures s’adressent-elles ?
Ces mesures sont applicables aux personnes condamnées pénalement pour avoir commis une infraction. Parmi les peines présentées ci-dessous, seuls les amendes et les stages sont applicables aux personnes condamnées pour des contraventions. Les autres peines ne sont applicables qu’en matière délictuelle, voire criminelle.
Pourquoi existe-t-il des mesures alternatives à l’emprisonnement ?
Ces différentes peines permettent d’apporter une réponse pénale plus adaptée aux circonstances de l’infraction et à la personnalité du condamné. La peine est ainsi personnalisée.
Quelles sont les alternatives à l'emprisonnement ?
L’amende : c’est le versement d’une somme déterminée par le juge au Trésor public. Son montant maximum varie en fonction de la gravité de l’infraction, les amendes sont séparées en classes. Au sein même de ces classes, le montant de l’amende varie en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de la situation financière de celui-ci.
Les peines de sursis : on différencie le sursis simple du sursis probatoire. Ils peuvent assortir les peines d’emprisonnement d’une durée maximale de 5 ans.
Le sursis simple dispense le condamné d’exécuter tout ou partie de sa peine. Il y a des conditions : la personne ne doit pas avoir été condamnée dans les 5 dernières années. Le sursis simple est accordé en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité du condamné. Le juge prendra par exemple en compte ses antécédents judiciaires ou sa situation professionnelle. Si la personne commet une infraction pendant la période de sursis, elle devra exécuter la peine de prison à laquelle elle a été condamnée. Si elle ne commet pas d’infraction, elle ne devra pas exécuter sa peine et sa condamnation sera effacée de son casier judiciaire. Exemple concret: je suis condamné à 1 an de prison assorti du sursis simple. Je ne commets pas d’infraction: je ne vais pas en prison. Je commets une infraction dans l’année: je vais en prison pendant 1 an.
Le sursis probatoire dispense aussi le condamné d’aller en prison, mais à condition de respecter certaines obligations ou interdictions pendant une période allant de 1 à 3 ans. Il peut s’agir, par exemple, de réparer le dommage causé par l’infraction ou de ne pas entrer en contact avec son complice ou la victime. Si le condamné respecte ses obligations, il n’ira pas en prison. S’il ne les respecte pas, soit il devra aller en prison, soit sa période de sursis probatoire sera prolongée par le juge.
Les stages : la personne condamnée doit suivre une formation en lien avec l’infraction qu’elle a commise. Exemples: stage de citoyenneté, stage de sensibilisation à la sécurité routière. Le stage peut être effectué aux frais de la personne, pour un montant maximal de 450 euros. Sa durée est adaptée à la situation familiale et professionnelle de la personne. Il peut durer un mois au maximum. La non-exécution d’un stage est un délit puni d’emprisonnement.
Le travail d’intérêt général : c’est un travail non rémunéré au profit d’une collectivité ou d’une association par exemple. Cette peine est intéressante au niveau de la réinsertion car elle peut constituer un premier contact avec le monde du travail et permettre au condamné d’acquérir un savoir-faire. Elle ne peut être prononcée qu’avec son consentement. Une fois le consentement donné, l’exécution du travail est obligatoire. La durée du travail d’intérêt général peut varier de 20 à 400 heures pour les délits. Ces heures peuvent s’étendre sur 18 mois au maximum. En cas de manquement volontaire à l’exécution
de cette peine, la personne peut être condamnée à une peine d’emprisonnement ou d’amende. En cas d’exécution complète, la peine est considérée non-avenue, c’est-à-dire qu’elle n’apparaîtra pas au casier judiciaire.
> Télécharger la fiche n°57